Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE D'AEROSTATION, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 28 juillet 1986 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a rejeté son recours tendant au retrait de l'arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérostats ou non dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Fédération Française d'Aérostation,
- les conclusions de Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes n'était pas régulièrement composé lorsqu'il a émis l'avis du 24 novembre 1983, n'est assorti d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté ;
Considérant que le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes a été consulté le 24 novembre 1983 sur le projet d'arrêté relatif à l'atterrissage et au décollage hors des aérodromes de certains types d'aéronefs ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 20 février 1986, les circonstances de droit et de fait n'avaient pas subi de modifications de nature à justifier une nouvelle consultation du conseil supérieur ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'article 8 de l'arrêté attaqué prévoie que l'autorisation d'installer une plate-forme permanente pour l'atterrissage et le décollage des aérostats non dirigeables serait réputée accordée à défaut de réponse du préfet dans le délai de trente jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande ; qu'en précisant, à l'article 9 de l'arrêté attaqué, que l'autorisation délivrée par le préfet est précaire et révocable, les auteurs dudit arrêté se sont bornés à rappeler le caractère qui s'attache à toutes les autorisations de police ;
Considérant qu'aux termes de l'article D 132-1 du code de l'aviation civile : "hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1, tout atterrissage d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doitêtre notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 132-1 du même code : "un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé ..." ; qu'aux termes de l'article D. 132-10 du code de l'aviation civile : "les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel. L'arrêté interministériel détermine : ... les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2." ; que l'ensemble de ces dispositions permettait aux auteurs de l'arrêté interministériel attaqué de prévoir que les atterrissages en campagne des aérostats non dirigeables devaient faire l'objet d'une déclaration à l'autorité civile ou militaire la plus proche et que par suite, l'article 10 de l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité ; que l'obligation de notifier ce type d'atterrissage à l'autorité civile ou militaire la plus proche ne constitue pas une entrave excessive à la pratique de l'aérostation et est justifiée au regard des nécessités du maintien de l'ordre public ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de l'aviation civile, les auteurs de l'arrêté attaqué pouvaient légalement soumettre l'établissement d'une plate-forme occasionnelle de décollage et d'atterrissage à la formalité préalable d'une déclaration au maire de la commune intéressée ; que cette formalité, qui ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir ni au libre exercice d'un sport autorisé, est nécessaire pour permettre au maire de la commune d'exercer son pouvoir de police ;
Considérant que le pouvoir de police générale dont dispose le maire sur le territoire de sa commune ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine, sur l'ensemble du territoire national, les conditions d'exercice d'une activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE D'AEROSTATION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 1986 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande de retrait de l'arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome, ensemble l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE D'AEROSTATION est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE D'AEROSTATION et au ministre des transports et de la mer.