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20/01/1989 | FRANCE | N°78673;79650;82354

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 78673, 79650 et 82354


Vu 1°) sous le n° 78 673, la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'ULTRA LEGERS MOTORISES (U.L.M.), dont le siège social est ... (Gironde), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel en date du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra légers motorisés (U.L.M.), peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu 2°) sous le n° 79 650, la requête

enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 19...

Vu 1°) sous le n° 78 673, la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'ULTRA LEGERS MOTORISES (U.L.M.), dont le siège social est ... (Gironde), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel en date du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra légers motorisés (U.L.M.), peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu 2°) sous le n° 79 650, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1986, présentée par Mme X... Marie-Françoise, demeurant à Fresnes (Val-de-Marne) 22 les allées de la Butte fleurie, pilote professionnel d'avion, instructeur parachutiste professionnel stagiaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra légers motorisés peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu 3°) sous le n° 82 354, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 1987, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEURS ULTRA LEGERS MOTORISES, dont le siège est ... (Vaucluse), agissant par son président en exercice et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 28 juillet 1986 et de la décision du 8 septembre 1986 par lesquelles, respectivement, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre de la défense ont rejeté son recours en date du 16 mai 1986 tendant au retrait de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra légers motorisés ou U.L.M. peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome,
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la constitution et notamment son article 34 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret du 17 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'ULTRA LEGER MOTORISE (U.L.M.) et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEUR ULTRA-LEGER MOTORISE (F.F.P.U.L.M.),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'U.L.M., de Mme X... et de la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEURS U.L.M. tendent à l'annulation du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas les contreseings du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports ainsi que du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, manque en fait ;
Considérant que le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne a été consulté le 24 novembre 1983 sur le projet d'arrêté relatif à l'atterrissage et au décollage hors des aérodromes de certains types d'aéronefs ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 20 février 1986, les circonstances de droit et de fait n'avaient pas subi de modification de nature à justifier une nouvelle consultation du conseil supérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité :
Considérant que si l'article 34 de la constitution réserve au législateur la fixation "des règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", il appartient au gouvernement de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne ; qu'aux termes de l'article D. 132-8 du code de l'aviation civile : "Les aérodynes motorisés et à performance limitée, dits ultra légers motorisés ou "U.L.M.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément, des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées" ; qu'en subordonnant l'installation d'une plate-forme occasionnelle d'atterrisage et de décollage des aérodynes ultra légers motorisés à la déclaration préalable au maire de la commune intéressée, et l'installation d'une plate-forme permanente à une autorisation préfectorale préalable, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas excédé leur compétence ; qu'en précisant, à l'article 9 de l'arrêté attaqué, que l'autorisation délivrée par le préfet est précaire et révocable, les auteurs dudit arrêté se sont bornés à rappeler le caractère qui s'attache à toutes les autorisations de police ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'article 8 de l'arrêté attaqué prévoie que l'autorisation d'installer une plate-forme serait réputée accordée à défaut de réponse du préfet dans le délai de 30 jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'U.L.M., Mme X... et la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEURS U.L.M. ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra légers motorisés peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'U.L.M., de Mme X... et de la FEDERATION FRANCAISE SE DE PLANEURS U.L.M. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES PROFESSIONNELS D'U.L.M., à Mme X..., à la FEDERATION FRANCAISE DE PLANEURS U.L.M., au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78673;79650;82354
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LES DROITS CIVIQUES ET LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDES AUX CITOYENS POUR L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES - Mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne.

01-02-01-03-01, 63-05-005(1), 65-03-03(1) Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation "des règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", il appartient au gouvernement de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - REGLEMENTATION DES SPORTS - U - L - M - Arrêté interministériel fixant les conditions dans lesquelles les U - L - M - peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome - (1) Compétence du pouvoir réglementaire - Mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne - (2) Légalité des articles 8 et 9 de l'arrêté.

63-05-005(2), 65-03-03(2) Aux termes de l'article D.132-8 du code de l'aviation civile : "Les aérodynes motorisés et à performance limitée, dits ultra légers motorisés ou "U.L.M.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément, des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées". En précisant, à l'article 9 de l'arrêté attaqué, que l'autorisation délivrée par le préfet est précaire et révocable, les auteurs dudit arrêté se sont bornés à rappeler le caractère qui s'attache à toute autorisation de police. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que l'article 8 de l'arrêté attaqué prévoit que l'autorisation d'installer une plate-forme serait réputée accordée à défaut de réponse du préfet dans le délai de trente jours à partir de la date d'envoi du récépissé de la demande.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AERONEFS - Catégorie d'aéronefs - U - L - M - Arrêté interministériel fixant les conditions dans lesquelles les U - L - M - peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome - (1) Mesures nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne - Compétence du pouvoir réglementaire - (2) Légalité des articles 8 et 9 de l'arrêté.


Références :

Arrêté interministériel du 13 mars 1986 décision attaquée confirmation
Code de l'aviation civile D132-8
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 78673;79650;82354
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Mallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78673.19890120
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