Vu la requête et le mémoire enregistrés le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, (92231 - Hauts-de-Seine), à ce dûment représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté, en date du 4 avril 1985, du maire de Gennevilliers accordant à Mme Y... un permis de construire ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... à fin d'annulation de l'arrêté précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à constuire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ; que lorsque l'autorité administrative, en l'état du projet qui lui est soumis, est informée de ce que le projet du pétitionnaire porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire de chaque propriétaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une résolution en date du 15 juin 1984 prise en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de l'article 7, alinéa 3, du règlement de copropriété, subordonnant la présentation de toute demande de permis de construire à l'accord de l'assemblée générale sur le projet, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du "Hameau des chevriers" a autorisé les copropriétaires à surélever leurs villas à la condition expresse que chacun d'entre eux obtienne "l'accord de son ou de ses voisins mitoyens" ;
Considérant qu'il résulte clairement de ce qui précède qu'en l'absence de l'accord des voisins "mitoyens" de Mme Y..., exigé par la résolution précitée de l'assemblée des copropriétaires, le maire de Gennevilliers ne pouvait légalement tenir celle-ci, en l'état du dossier qui lui était soumis, comme habilitée à présenter sa demande de permis de construire au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le respect des dispositions de ladite résolution s'imposant à chacun des copropriétaires, les vérificatios incombant à ce titre à l'administration ne pouvaient constituer une atteinte au principe d'égalité devant la loi ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE GENNEVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré à Mme Y... le 4 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., au maire de Gennevilliers et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.