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20/01/1989 | FRANCE | N°73850

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 janvier 1989, 73850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1985 et 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU FINISTERE, représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sur déféré du Commissaire de la République a annulé la délibération du conseil général du Finistère du 5 février 1985 en tant qu'elle accorde une

subvention de 1 285 000 F à l'Association d'entr'aide des personnels du conseil ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1985 et 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU FINISTERE, représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sur déféré du Commissaire de la République a annulé la délibération du conseil général du Finistère du 5 février 1985 en tant qu'elle accorde une subvention de 1 285 000 F à l'Association d'entr'aide des personnels du conseil général du département du Finistère ;
2° rejette le déféré du commissaire de la République du département du Finistère,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa délibération du 5 février 1985, le Conseil Général du Finistère a octroyé à l'association d'entraide des personnels des services administratifs du Conseil Général et à celle des personnels de la préfecture des subventions d'un montant respectif de 1 285 000 F et 924 000 F ; qu'il n'est pas contesté par le département, d'une part, que ces subventions avaient pour but de permettre à ces associations de verser à leurs membres, au titre de l'année 1985, l'indemnité additionnelle à leurs traitements attribuée chaque année par le département et, d'autre part, que les sommes susmentionnées ont été déterminées de manière à ce que les membres de l'association d'entraide des personnels des services administratifs du département, qu'ils soient agents du département ou agents de l'Etat mis à disposition de celui-ci, bénéficient d'une indemnité d'un montant supérieur à celui versé aux adhérents de l'association des personnels de la préfecture, qu'ils soient agents de l'Etat ou agents du département mis à disposition de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la discrimination ainsi instituée, d'une part, au sein des agents appartenant à des cadres de l'Etat et, d'autre part, au sein des agents appartenant à des corps du département n'est pas justifiée par l'existence des conditions différentes d'exercice des fonctions, mais repose uniquement sur le fait que ces fonctions ne sont pas exercées pour le compte de la même personne publique ; que cette circonstance ne crée pas entre les intéressés une différence de situation permettant, sans atteinte au principe d'égalité, de leur appliquer des règles de rémunération différentes ; que l'institution de telles règles ne peut être regardée comme répondant aux nécessités du bon fonctionnement des services du Conseil général ; qu'ainsi, en tant qu'elle décide le versement à l'association d'entraide des personnels administratifs des services du Conseil général d'une subvention de 1 285 000 F, la délibération du 5 février 1985 méconnaît illégalement le principe de l'égalité de traitement des agents publics se trouvant dans une même situation, qu'elle était tenue d'observer alors même que les indemnités en cause étaient versées aux agents par l'intermédiaire d'association ; que le DEPARTEMENT DU FINISTERE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, dans cette mesure, la délibération du 5 février 1985 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU FINISTERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU FINISTERE, au préfet du Finistère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73850
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Violation - Règles de rémunération différentes pour - d'une part - des agents de l'Etat - d'autre part - des agents du département - selon qu'ils exercent leurs fonctions pour le compte du département ou de la préfecture.

01-04-03-03-02, 36-08-01 Par sa délibération du 5 février 1985, le conseil général du Finistère a octroyé à l'Association d'entraide des personnels des services administratifs du conseil général et à celle des personnels de la préfecture des subventions d'un montant respectif de 1 285 000 F et 924 000 F. Il n'est pas contesté par le département, d'une part, que ces subventions avaient pour but de permettre à ces associations de verser à leurs membres, au titre de l'année 1985, l'indemnité additionnelle à leurs traitements attribuée chaque année par le département et, d'autre part, que les sommes susmentionnées ont été déterminées de manière à ce que les membres de l'Association d'entraide des personnels des services administratifs du département, qu'ils soient agents du département ou agents de l'Etat mis à disposition de celui-ci, bénéficient d'une indemnité d'un montant supérieur à celui versé aux adhérents de l'Association des personnels de la préfecture, qu'ils soient agents de l'Etat ou agents du département mis à disposition de l'Etat. La discrimination ainsi instituée, d'une part, au sein des agents appartenant à des cadres de l'Etat et, d'autre part, au sein des agents appartenant à des corps du département n'est pas justifiée par l'existence des conditions différentes d'exercice des fonctions, mais repose uniquement sur le fait que ces fonctions ne sont pas exercées pour le compte de la même personne publique. Cette circonstance ne crée pas entre les intéressés une différence de situation permettant, sans atteinte au principe d'égalité, de leur appliquer des règles de rémunération différentes. L'institution de telles règles ne peut être regardée comme répondant aux nécessités du bon fonctionnement des services du conseil général. Ainsi, en tant qu'elle décide le versement à l'Association d'entraide des personnels administratifs des services du conseil général d'une subvention de 1 285 000 F, la délibération du 5 février 1985 méconnaît illégalement le principe de l'égalité de traitement des agents publics se trouvant dans une même situation, qu'elle était tenue d'observer alors même que les indemnités en cause étaient versées aux agents par l'intermédiaire d'associations.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Règles de rémunération différentes pour - d'une part - des agents de l'Etat - d'autre part - des agents du département - selon qu'ils exercent leurs fonctions pour le compte du département ou de la préfecture - Atteinte au principe de l'égalité de traitement des agents publics.


Références :

Délibération du 05 février 1985 Conseil général du Finistère décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 73850
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73850.19890120
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