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23/12/1988 | FRANCE | N°91530

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 91530


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 août 1987 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 27 mars 1987,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 86-1 ;
Vu le code

de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 août 1987 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 27 mars 1987,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 86-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'articler 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, à laquelle l'article 8 de la loi du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : "Le chapitre II du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 86-1 ainsi rédigé : "Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension" ;
Considérant que M. X..., ancien préfet, a été placé en position de détachement le 13 mai 1975, puis en disponibilité à compter du 13 mai 1980, en vue d'exercer les fonctions de directeur général de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il a été admis, le 27 mars 1987, à faire valoir ses droits à la retraite en sa qualité de préfet, dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a cependant continué, par la suite, à exercer son activité professionnelle auprès de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; que, par une décision en date du 19 août 1987, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 27 mars 1987, au motif que M. X... n'avait pas définitivement rompu tout lien professionnel avec son employeur ;

Considérant que l'article 1er précité de l'ordonnance du 30 mars 1982 vise notamment le cas d'"une pension de vieillesse ... liquidée au titre d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale" ; que le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat constitue un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 devenu l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le service d'une pension de retraite de fonctionnaire de l'Etat prenant effet postérieurement à la date d'application de l'ordonnance et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire ou ultérieurement est subordonné, comme celui des autres pensions visées à l'article 1er, à la rupture définitive de tout lien avec l'employeur, quel qu'il soit, dont l'interessé dépend à la date d'entrée en jouissance de sa pension ;
Considérant, au demeurant, qu'en vertu de l'article 3 précité de l'ordonnance du 30 mars 1982, qui a eu pour objet d'insérer dans le code des pensions civiles et militaires de retraite une disposition reprenant, dans le cas des agents tributaires de ce code, la règle définie à l'article 1er de l'ordonnance et précisant sa portée pour ceux de ces agents qui ont servi au cours de leur carrière auprès de plusieurs collectivités publiques visées à l'article L. 84 du code, les agents en cause doivent, pour bénéficier du service de leur pension, rompre définitivement tout lien professionnel avec la collectivité au sens de l'article L. 84 auprès de laquelle ils sont affectés à la date d'entrée en jouissance de leur pension ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X... n'avait pas cessé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité professionnelle qu'il exerçait auprès de son dernier employeur, l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, qui constitue une collectivité publique au sens de l'article L. 84 précité ; qu'ainsi, le requérant, auquel les dispositions des articles 1er et 3 précités étaient simultanément applicables et qui ne satisfaisait pas, lors de la période prise en compte par la décision attaquée, à la condition de rupture définitive de tout lien avec son employeur, ne pouvait prétendre au service de la pension en litige ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une rétroactivité illégale en ce qu'elle serait fondée sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 30 mars 1982, dès lors que la situation de cumul entre pension de retraite et revenu d'activité motivant ladite décision n'a pris naissance qu'à la date du 27 mars 1987, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance en cause ; qu'enfin la loi du 31 mai 1983 précitée ayant conféré valeur législative à ce dernier texte, le requérant ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de ce que la suspension du versement des arrérages litigieux durant la période où il a continué de percevoir un revenu d'activité méconnaitrait l'étendue de ses droits à pension résultant des cotisations sociales acquittées par lui lorsqu'il était au service de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, portant suspension du paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 27 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91530
Date de la décision : 23/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS -Paiement de la pension subordonné à la cessation définitive d'activité au sein d'une collectivité publique, au sens de l'article L.84 du code - Notion de collectivité publique - Existence - Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.

48-02-01-11 L'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie constitue une collectivité publique au sens de l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :

Code de la sécurité sociale L3 devenu L711-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L86-1, L84
Décision ministérielle du 19 août 1987 budget décision attaquée confirmation
Loi 83-430 du 31 mai 1983 art. 8
Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 91530
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91530.19881223
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