Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 avril 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de pension ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 ;
Vu le décret n° 77-408 du 14 avril 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 14 avril 1977 : "Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les chefs d'établissement et leurs adjoints mentionnés au décret susvisé du 30 mai 1969 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation, et dont la pension a été liquidée avant l'entrée en vigueur de la réforme issue de ce décret, ou leurs ayants droits bénéficient d'une révision de leurs pension, dans les conditions fixées aux articles suivants, à compter de la date d'application aux personnels en activité du décret susvisé du 30 mai 1969" ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux agents qui occupaient au moment de leur retraite un emploi de chef d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et donc susceptible d'être classé selon les critères fixés par le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 30 mai 1969 susmentionné ;
Considérant que Mme X..., directrice de collège d'enseignement technique, se trouvait, au moment de son admission à la retraite, en 1965, en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères pour servir en qualité de chef d'un établissement d'enseignement de Tunisie, qui ne relevait pas du ministère de l'éducation et n'était pas de ce fait susceptible d'être classé dans les conditions susrappelées ; que dès lors le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision du 21 avril 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la révision de sa penion de retraite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.