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09/12/1988 | FRANCE | N°71929

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1988, 71929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE VALSNOW", représenté par son syndic, M. André Y..., demeurant à Val d'Isère Agence, Val d'Isère (73150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la copropriété de l'immeuble "Iseran 2 000" et autres, a annulé l'arrêté du 22 avril 1982 du préfet de l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE VALSNOW", représenté par son syndic, M. André Y..., demeurant à Val d'Isère Agence, Val d'Isère (73150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la copropriété de l'immeuble "Iseran 2 000" et autres, a annulé l'arrêté du 22 avril 1982 du préfet de la Savoie accordant à la copropriété Valsnow le permis de construire une habitation collective, et la décision du 8 octobre 1982 par laquelle le préfet a refusé de revenir sur cet arrêté ;
2° rejette la demande présentée pour la copropriété de l'immeuble "Iseran 2 000" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE VALSNOW" et de Me Barbey, avocat de la copropriété de l'immeuble "Iseran 2 000" et autres,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975 :"L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas le plafond ..." et qu'aux termes de l'article L.333-1 du même code : "Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. En l'absence de déclaration, le dossier du permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit ..." ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation contentieuse du permis de construire l'immeuble "Le Valsnow" qu'il avait accordé par arrêté du 24 juillet 1975 au vu d'une demande déposée le 23 avril 1975, le préfet de la Savoie a pris, le 22 avril 1982, un arrêté qui accorde un nouveau permis de construire au vu d'un dossier qui a été constitué par des pièces déposées le 13 février 1979, mais dans lequel ne figurait pas la déclaration exigée par la disposition précitée de l'article L.331-1 du code de l'urbanisme, alors qu'il est constant que la construction excédait le lafond légal de densité ; qu'il résulte de l'instruction que la construction autorisée par l'arrêté du 22 avril 1982 était, tant par son étendue que par sa consistance, différente du projet décrit dans la demande du 23 avril 1975, et qu'ainsi le préfet, lorsqu'il a pris son arrêté du 22 avril 1982, ne pouvait tenir compte de cette demande du 23 avril 1975 pour faire bénéficier la construction en cause de celles des dispositions de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme qui ont exclu du champ d'application du plafond légal de densité les demandes de permis de construire déposées avant le 1er novembre 1975 ; qu'il suit de là que la disposition ci-dessus rappelée de l'article L.331-1 du code de l'urbanisme faisait obstacle à ce que le préfet puisse légalement le 22 avril 1982 délivrer le permis de construire ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE VALSNOW" n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 22 avril 1982 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE VALSNOW" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE VALSNOW", à la copropriété de l'immeuble "Iseran 2 000", à MM. X..., Z..., B... et à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Demande de permis nouvelle à la suite d'une annulation contentieuse - Applicabilité du texte en vigueur à la date de cette nouvelle demande et non à celle de la première (en l'espèce article L - 331-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975).

01-08-03, 68-03-02-01 A la suite de l'annulation contentieuse du permis de construire l'immeuble "Le Valsnow" qu'il avait accordé par arrêté du 24 juillet 1975 au vu d'une demande déposée le 23 avril 1975, le préfet de la Savoie a pris, le 22 avril 1982, un arrêté qui accorde un nouveau permis de construire au vu d'un dossier qui a été constitué par des pièces déposées le 13 février 1979, mais dans lequel ne figurait pas la déclaration exigée par la disposition de l'article L.331-1 du code de l'urbanisme, alors qu'il est constant que la construction excédait le plafond légal de densité. Il résulte de l'instruction que la construction autorisée par l'arrêté du 22 avril 1982 était, tant par son étendue que par sa consistance, différente du projet décrit dans la demande du 23 avril 1975, et ainsi le préfet, lorsqu'il a pris son arrêté du 22 avril 1982, ne pouvait tenir compte de cette demande du 23 avril 1975 pour faire bénéficier la construction en cause de celles des dispositions de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme qui ont exclu du champ d'application du plafond légal de densité les demandes de permis de construire déposées avant le 1er novembre 1975.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Demandes nouvelles - Demande de permis nouvelle à la suite d'une annulation contentieuse - Applicabilité du texte en vigueur à la date de cette nouvelle demande et non à celle de la première (en l'espèce article L - 331-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975) - Non respect de l'obligation posée par cet article - Illégalité du permis (1).


Références :

Code de l'urbanisme L112-2, L333-1, L113-2, L331-1
Loi 75-1328 du 31 décembre 1975

1.

Cf. 1983-03-02, Association dite "Comité Vivre à Courbevoie", p. 87, qui a jugé cela implicitement


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 71929
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71929
Numéro NOR : CETATEXT000007750030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;71929 ?
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