Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1984 par lequel le commissaire de la République de Loire-Atlantique a opposé un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir un terrain dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si par une délibération en date du 21 octobre 1983, le conseil municipal de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire avait ordonné la révision du plan d'occupation des sols dans le but de procéder à la réalisation, d'une part, d'un plan de circulation et, d'autre part, d'un aménagement plus cohérent des grands espaces constructibles de la commune, en modifiant le zonage et en prévoyant une participation des lotisseurs aux dépenses de réseaux et de voirie, ladite délibération ne permettait pas de localiser les zones du territoire communal concernées par les modifications ainsi envisagées ; que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan ne permettait pas encore, à la date de la décision attaquée, de préciser la portée exacte des modifications projetées ; que, par suite, le commissaire de la République de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement surseoir à statuer sur la demande d'autorisation de lotissement présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du commissaire de la Répblique de la Loire-Atlantique ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 24 janvier 1985 ensemble la décision du commissaire de la République de Loire-Atlantique en date du 27 janvier 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.