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09/12/1988 | FRANCE | N°63302

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1988, 63302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par le requérant contre la résiliation de son contrat de rédacteur à l'Ambassade de France à La Paz prononcée par le mi

nistre des relations extérieures, d'autre part à ce que soit ordonnée s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par le requérant contre la résiliation de son contrat de rédacteur à l'Ambassade de France à La Paz prononcée par le ministre des relations extérieures, d'autre part à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions précédentes avec effet rétroactif et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 300 000 F avec intérêts à compter du 28 avril 1982 en réparation du préjudice que lui aurait causé la résiliation de son contrat ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3- condamne l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1972 modifié relatif aux droits à congé administratif des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, applicable à la date de la résisilation du contrat de M. Y... : "Le contrat prend fin ... 3° A l'expiration du quatrième mois de congé de maladie si, en raison de son état de santé, l'agent ne peut reprendre son service, ce délai est majoré de la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'inaptitude éventuelle de l'agent à reprendre ses fonctions a lieu à l'expiration du quatrième mois de congé de maladie bien que la fin du contrat n'intervienne effectivement qu'à l'expiration des droits à congé administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'à compter du 29 avril 1980, M. Y... a bénéficié de plus de 4 mois de congés de maladie accordés par arrêtés ministériels des 3 juin, 26 juin, 22 juillet et 24 novembre 1980 ; que ses allégations suivant lesquelles les déciions des 22 juillet et 24 novembre 1980 auraient été illégalement prises en méconnaissance des avis médicaux ne sont, en tout état de cause, pas corroborées par les piéces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'issue de ces congés de maladie, l'intéressé était dans l'incapacité de reprendre ses fonctions ainsi qu'en témoigne, notamment, le certificat établi le 8 août 1980 par son médecin, le docteur X... ; que la circonstance que ce même médecin ait estimé le 6 juin 1980 que M. Y... pouvait reprendre ses fonctions est sans incidence à cet égard puisqu'il est établi que, par des certificats postérieurs, le docteur X... a demandé la prolongation des congés de maladie de M. Y... ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait à l'administration d'observer une procédure particulière avant de constater l'inaptitude de M. Y... à reprendre ses fonctions ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que les affections qui ont été à l'origine des congés de maladie de M. Y... auraient été imputables au séjour à l'étranger de celui-ci ; qu'ainsi, M. Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 10-3° du décret du 18 juin 1969 aux termes desquelles : "Si la maladie ... a été causé(e) par le séjour à l'étranger, la fin du contrat est reportée à sa date d'expiration si l'agent a été recruté en France" ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1981 portant résiliation de son contrat à compter du 1er mars 1981 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que l'administration ne conteste pas avoir reçu la demande en date du 9 septembre 1982 par laquelle M. Y... lui réclamait une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la résiliation de son contrat par la décision susmentionnée du 27 novembre 1981 ; que si le 28 juin 1982, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris, M. Y... ne justifiait d'aucune décision lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à la date où le tribunal administratif a statué, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la lettre en date du 9 septembre 1982 avait fait naître une décision implicite de rejet de ladite demande contre laquelle devaient être regardées comme dirigées les conclusions de M. Y... ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les conclusions indemnitaires de M. Y... étaient irrecevables, faute de décision préalable ; que, par ailleurs, M. Y... était recevable à présenter une demande d'indemnité fondée sur l'illégalité de la décision du 27 novembre 1981, laquelle n'avait pas un caractère purement pécuniaire, alors même que cette décision serait devenue définitive ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il porte sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la décision en date du 27 novembre 1981 par laquelle le ministre des relations extérieures a prononcé la résiliation du contrat de M. Y... à compter du 1er mars 1981 n'étant, ainsi qu'il a été dit plus haut, entachée d'aucune illégalité, M. Y... n'est pas fondé à demander une indemnité en réparation du caractère prétendûment illégal de cette décision ; que, dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 février 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions à fin d'indemnité.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63302
Date de la décision : 09/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Fin du contrat en raison de l'état de santé de l'agent à l'issue du quatrième mois de congé de maladie (article 10 du décret du 18 juin 1969).

36-12-03 En vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, applicable à la date de résiliation du contrat de M. R. : "Le contrat prend fin ... 3°) A l'expiration du quatrième mois de congé de maladie si, en raison de son état de santé, l'agent ne peut reprendre son service, ce délai est majoré de la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre". Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'inaptitude éventuelle de l'agent à reprendre ses fonctions a lieu à l'expiration du quatrième mois de congé de maladie bien que la fin du contrat n'intervienne effectivement qu'à l'expiration des droits à congé administratif.


Références :

Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 63302
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63302.19881209
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