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09/12/1988 | FRANCE | N°57829

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1988, 57829


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Marcel X..., annulé la décision du 3 novembre 1981 par laquelle il a refusé d'élever la pension de l'intéressé, mis à la retraite pour invalidité, au taux de 50 % de ses émoluments de base,
2°) rejette la demande présentée par M

. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Marcel X..., annulé la décision du 3 novembre 1981 par laquelle il a refusé d'élever la pension de l'intéressé, mis à la retraite pour invalidité, au taux de 50 % de ses émoluments de base,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le décret n° 79-614 du 16 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la valadité restante de l'agent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et sans que puissent être invoquées les règles fixées par le barême indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, lequel n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, que pour apprécier le droit des agents au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité, il y a lieu, lorsque l'agent mis à la retraite en raison d'une incapacité permanente d'exercer ses fonctions est atteint d'une invalidité résultant de l'aggravation d'une infirmité préexistante, de retrancher du taux d'invalidité globale retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ;

Considérant que la caisse requérante ne conteste pas, d'une part, que l'invalidité globale dont était atteint M. X... au moment de son admission à la retraite, prononcée en application de l'article 34 susrappelé du décret du 9 septembre 1965, était de 70 % et, d'autre part, que l'invalidité de l'intéressé à la date de sa titularisation le 1er juin 1974, était égale à 20 % ; que la validité restante de M. X... était donc de 80 % ; qu'ainsi, selon les modalités ci-dessus fixées, le taux d'invalidité à prendre en considération au titre de l'article 28-I est de 62,5 % ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 3 novembre 1981 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a refusé d'élever la pension de M. X... à 50 % de ses émoluments de base ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Pensions de retraite - Mise à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions - Application du barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 - Absence .

48-03-04 Les règles fixées par le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, ne sont pas applicables aux agents mis à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 34, art. 28 par. I, par. II
Décret 68-756 du 13 août 1968


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 57829
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57829
Numéro NOR : CETATEXT000007748157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;57829 ?
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