Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Fang Y..., ingénieur, domicilé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le prétendu acquiescement aux faits par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget :
Considérant que le ministre défendeur au pourvoi a produit un mémoire au nom de l'Etat avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, par application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, le ministre doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, à défaut d'avoir observé le délai que le Conseil d'Etat lui avait imparti lors de la communication de celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des droits en principal :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, M. Y... se borne à se référer aux "éléments développés" en première instance sans joindre la copie des mémoires qu'il a produits devant le tribunal administratif ; que, dès lors, sa requête ne contient pas l'exposé, au moins sommaire, des faits et des moyens qu'exigent les dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard appliqués aux suppléments d'impôt établis au titre de l'année 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable aux intérêts contestés : "Lorsqu'une personne ... tenue de souscrire ... une déclaration ... comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette de l'un des impôts établis ... par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants inexacts ou incomplets ... le montant des droits éludés est majoré ... d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734. - Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certain éléments d'imposition en totalité ou en partie ..., les redressements opérés à ces titres n'entrainent pas l'application ... de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas mentionné dans la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1979 qu'il a souscrite en temps utile le montant des bénéfices non commerciaux qu'il a perçus, au cours de ladite année, en tant qu'associé de la société civile d'ingénieurs "Eurogram-Recherche" ; qu'il ne soutient pas qu'il aurait fait connaître à l'administration, par une indication expresse portée sur cette déclaration ou dans une note annexe, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1728 du code, les motifs de droit et de fait de cette omission ou, à tout le moins, la mention que le montant de ces bénéfices serait précisé dans la déclaration, propre à ceux-ci, qui est prévue aux articles 96 et 101 du code général des impôts ; que, par suite, en admettant qu'il ait souscrit en temps utile la déclaration qu'il lui incombait de faire pour ses bénéfices non commerciaux, il n'est pas fondé à soutenir que l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1979 du chef des bénéfices non commerciaux ne devait pas être assortie d'un intérêt de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.