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25/11/1988 | FRANCE | N°38198

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 38198


Vu, la requête enregistrée le 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme BERGEON-GEOFFROY, dont le siège est ..., réprésentée par le président de son conseil d'administration et pour la société T.N.E.E., dont le siège est 1 place Honoré de Balzac à Argenteuil (95100), représentée par le président de son conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Adminis

tration générale de l'Assistance publique à Paris soit condamnée à leur pa...

Vu, la requête enregistrée le 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme BERGEON-GEOFFROY, dont le siège est ..., réprésentée par le président de son conseil d'administration et pour la société T.N.E.E., dont le siège est 1 place Honoré de Balzac à Argenteuil (95100), représentée par le président de son conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 7 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris soit condamnée à leur payer la somme de 9 457 295,79 F,
2°) condamne l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris à leur payer cette somme,
3°) annule la décision du 9 décembre 1980 et l'ordre de service de l'assistance publique en date du 19 octobre 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société anonyme BERGEON-GEOFFROY et de la société T.N.E.E. (Tunsini Nessi Entreprises d'Equipements), et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les entreprises S.A. BERGEON, devenue BERGEON-GEOFFROY et société T.N.E.E., qui avaient soumissionné le 26 octobre 1976 pour le lot de chauffage et de climatisation du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, pour un prix forfaitaire de 27 405 504 F T.T.C., ont été déclarées adjudicataires de ce lot par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris le 7 janvier 1977 ; que le marché leur a été notifié le 14 juin 1978 ;
Sur la recevabilité de la demande des entreprises :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-7° du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de l'Assistance publique : "Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l'observation écrite et motivée au représentant légal du maître de l'ouvrage ou à son délégué dans un délai de 10 jours" ; que si l'absence de réserves de la part des constructeurs dans le délai précité de 10 jours leur interdit de formuler ultérieurement des réclamations auprès du maître de l'ouvrage et peut conduire le juge du contrat à rejeter au fond, pour ce motif, une demande d'indemnité qui lui est présentée et qui est dirigée contre ce dernier, elle n'a pas pour effet e rendre cette demande irrecevable devant ce juge ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les demandes formulées devant eux par les entreprises BERGEON-GEOFFROY et T.N.E.E. étaient irrecevables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société BERGEON-GEOFFROY et la société T.N.E.E. devant le tribunal administratif de Paris ainsi que sur les conclusions de leur requête ;
Sur la forclusion alléguée par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris :

Considérant que l'ordre de service adressé le 23 juin 1978 par l'Assistance publique aux entreprises intervenantes leur demandait de "prendre toutes dispositions pour exécution des travaux" conformément à leurs soumissions ; que cet ordre de service, qui se bornait à rappeler aux entreprises leurs obligations contractuelles, sans en fixer la date d'effet, ne comportait aucune disposition dépassant les obligations du marché pour les entreprises ; que, par suite, la circonstance que les entreprises requérantes n'aient pas formulé de réserves à l'égard de cet ordre de service dans le délai de 10 jours ne signifiait pas qu'elles acceptaient l'ensemble des demandes formulées par le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, l'administration générale de l'Assistance publique à Paris n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 12-7° du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de l'Assistance publique n'auraient pas été respectées et qu'en conséquence, les entreprises BERGEON-GEOFFROY et société T.N.E.E. ne pourraient mettre en cause sa responsabilité ;
Sur les préjudices résultant de la notification tardive du marché :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un ordre de service en date du 26 avril 1977 adressé à l'entreprise chargée du gros-oeuvre, l'Assistance publique a demandé à cette dernière de prendre toutes dispositions pour l'exécution des travaux suivant sa soumission à compter du 2 mai 1977 ; qu'il est constant que cet ordre de service a été transmis aux autres entreprises intervenantes, notamment aux entreprises requérantes, lesquelles ont été convoquées par le cabinet GEMO, délégué du maître de l'ouvrage, à de nombreuses réunions de chantier au cours desquelles le programme qui faisait l'objet des appels d'offre a d'ailleurs été modifié ; qu'aux termes d'un ordre de service en date du 27 février 1978, prenant effet du 24 février, adressé notamment aux entreprises requérantes : "votre marché étant sur le point d'être approuvé, veuillez sans attendre sa notification commencer les études d'exécution devant permettre la reprise immédiate de la coordination" ;

Considérant que les entreprises requérantes qui, à la demande du maître de l'ouvrage, ont commencé à exécuter des études avant la notification du marché ont été privées, du fait de ce retard, des avances prévues par ce marché, lesquelles ne pouvaient leur être versées qu'après sa notification ; que, par suite elles ont droit aux intérêts des sommes qu'elles ont dû avancer elles-mêmes, lesquels s'élèvent à la somme non contestée de 153 278 F ;
Considérant en revanche, qu'il résulte des pièces contractuelles applicables au marché que ce dernier avait le caractère d'un marché à prix révisable et non actualisable ; qu'il n'est pas allégué que le prix des prestations fournies par les entreprises requérantes n'aient pas fait l'objet d'une révision conformément à la formule paramétrique prévue au contrat ; que, dès lors, les entreprises requérantes ne sont pas fondées à réclamer la compensation intégrale de la hausse des prix et des salaires entre la date de leur soumission et celle de la notification du marché ;
Sur la demande d'intérêts moratoires au titre du règlement tardif de l'avance forfaitaire :
Considérant que, si les entreprises requérantes allèguent que l'avance forfaitaire de 1 017 560,70 F qu'elles avaient sollicitée en octobre 1978 leur a été versée avec un retard de trois mois imputable à l'administration générale de l'Assistance publique, celle-ci soutient, sans être contredite, que les entreprises n'avaient pas effectué toutes les diligences nécessaires en vertu des stipulations du marché pour pouvoir bénéficier de cette avance dans le délai d'un mois ; qu'ainsi leur demande doit être rejetée ;
Sur les conséquences des changements dans le calendrier du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du C.P.S. "le délai d'exécution court de la date de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux ou de la date indiquée dans l'ordre de service pour le commencement des travaux du corps d'état considéré. Le délai global d'exécution des travaux, tous corps d'état confondus est indiqué au tableau IV ... La date probable d'ouverture du chantier, sans engagement formel de l'administration, est celle portée sur ce même tableau ainsi que les délais d'exécution prévisionnels pour chaque lot" ; qu'il résulte du tableau IV du C.P.S. que les travaux du lot adjugé aux entreprises requérantes devaient débuter six mois après l'ouverture du chantier et s'achever 38 mois après cette date ; que ce même tableau IV indiquait que la date probable d'ouverture du chantier, sans engagement de l'administration, se situerait pendant le deuxième trimestre 1977 ;
Considérant qu'il résulte en fait de l'instruction que le "planning 018 B" ultérieurement imposé aux entreprises fixait à la mi-décembre 1978 la date d'ouverture du chantier et au 30 avril 1981 l'achèvement général des travaux, ce qui réduisait de 38 à 28 mois environ la durée totale des travaux ; que le "planning 032" notifié aux entreprises requérantes à la suite de l'ordre de service du 23 octobre 1978, et contre lequel elles ont élevé des réserves en temps utile, fixait respectivement au 1er février 1979 et au 30 avril 1981 les dates de début et de fin de leurs travaux, ce qui a eu pour effet d'allonger de dix mois la présence effective des entreprises sur le chantier et de réduire le délai d'exécution de 32 à 27 mois par rapport au calendrier figurant dans le C.P.S. ;qu'enfin, par un ordre de service du 25 janvier 1979, la date d'ouverture du chantier a été fixée au 1er février 1979 ; qu'en outre l'Assistance publique a modifié à de multiples reprises la consistance des travaux et changé corrélativement l'ordre d'intervention des différentes entreprises intervenantes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dérogations très importantes à l'échéancier fixé par le C.P.S. ainsi que les nombreuses modifications précitées ont entraîné, pour les entreprises requérantes, un bouleversement dans l'économie du marché leur ouvrant droit à indemnisation ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour les entreprises BERGEON et T.N.E.E. de l'allongement anormal de leur présence sur le chantier en leur allouant la somme de 1 103 657 F et du préjudice qu'elles ont subi du fait du bouleversement dans l'ordonnancement des travaux, y compris les études qu'elles ont dû effectuer sur les programmes successifs, en leur allouant la somme de 1 380 104 F ;
Considérant, enfin, que les entreprises requérantes ne justifient pas des préjudices que leur aurait causé leur sous-activité en 1977-1978 et leur suractivité en 1979 ;

Sur les cantonnements provisoires financés par les entreprises requérantes :
Considérant qu'il est constant que le maître de l'ouvrage était tenu de mettre à la disposition des entreprises intervenant sur le chantier des cantonnements destinés à abriter leurs agents mais que ces cantonnements ont été réalisés avec un retard important par rapport à la date d'ouverture du chantier ; que, dans ces conditions, les entreprises requérantes ont été obligées de réaliser ou de louer elles-mêmes des cantonnements provisoires conformes aux exigences de l'inspection du travail ; que ces prestations, qui étaient indispensables au bon fonctionnement du chantier, ont pu être réalisées sans ordre de service du maître de l'ouvrage ; que les entreprises ont supporté, de ce fait, une charge financière de 98 731 F ; que l'administration générale de l'Assistance publique, qui ne conteste pas le montant de cette charge, doit être condamnée à la leur rembourser ;
Sur la moins-value appliquée par l'Asssistance publique sur l'une des fournitures : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 14 novembre 1978, les entreprises requérantes ont proposé de remplacer un appareil de fourniture d'eau chaude par un appareil moins coûteux de marque différente ; que ce changement a été formellement accepté par lettre de l'Assistance publique en date du 7 mai 1979 "à la condition expresse que le montant forfaitaire arrêté et notamment celui du programme 1977 ne soit pas modifié" ; que néanmoins, par ordre de service du 15 octobre 1979, l'Assistance publique a notifié aux entreprises une moins-value de 228 957 F au titre de ce changement d'appareil ; que les entreprises requérantes, qui se sont élevées contre cet ordre de service dans le délai de 10 jours prévus à l'article 12-7° du C.C.A.G., demandent l'annulation de cet ordre de service ainsi que le remboursement de la moins-value imposée par le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler des actes intervenus dans le cadre de relations contractuelles ; qu'en revanche, il peut en indemniser, s'il y a lieu, les conséquences préjudiciables ;
Considérant que l'Assistance publique ayant expressément accepté le changement d'appareil qui lui était proposé, par sa lettre du 7 mai 1979, en précisant qu'il ne devait entraîner aucune modification des prix, elle ne pouvait, le 15 octobre 1979, eu égard au caractère forfaitaire du marché, imposer de ce fait une moins-value aux entreprises requérantes ; que ces dernières sont donc fondées à demander que l'administration générale de l'Assistance publique leur paye la somme de 228 957 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les entreprises BERGEON-GEOFFROY et T.N.E.E. sont fondées à demander que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris soit condamnée à leur payer la somme de 2 964 727 F ;
Sur les intérêts : Condidérant qu'il résulte de l'instruction que les entreprises requérantes ont adressé une réclamation à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris le 5 février 1980 ; que, dès lors, il y a lieu de leur allouer les intérêts moratoires des sommes qui leur sont dues au taux de la Banque de France majoré de un point, à compter de la date de réception de leur réclamation par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1981 est annulé.
Article 2 : L'administration générale de l'Assistance publique est condamnée à payer aux entreprises S.A. BERGEON-GEOFFROY et société T.N.E.E. la somme de 2 964 727 F ; cette somme portera intérêt au taux de la Banque de France majoré de un point à compter de la date de réception par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris de la réclamation en date du 5 février 1980 formée par les entreprises requérantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par la S.A. BERGEON-GEOFFROY et la société T.N.E.E. devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de leur requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BERGEON-GEOFFROY, à la société T.N.E.E., à l'administration générale de l'assistance publique et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 38198
Date de la décision : 25/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE -Date de réception de la réclamation de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage.

39-05-05-01-01 Les entreprises requérantes ont adressé une réclamation à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris le 5 février 1980. Dès lors, il y a lieu de leur allouer les intérêts moratoires des sommes qui leur sont dues au taux de la Banque de France majoré de un point à compter de la date de réception de leur réclamation par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 38198
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:38198.19881125
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