Vu la requête sommaire enregistrée le 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. LECERTUA X..., demeurant chez Me Fando Collina, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 10 juillet 1986, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiés présentée le 19 décembre 1985 ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. LECERTUA X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe A, 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ( ...) 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou ... de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il appartenait à la commission des recours des réfugiés d'apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, les pièces du dossier ou les déclarations faites en séance publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays ; que, toutefois, elle ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, affirmer, pour rejeter la demande de l'intéressé, que "s'il résulte du dossier que le requérant a été blessé à l'occasion d'un acte criminel commis en France le 8 juillet 1985, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établi que cet acte était dirigé spécialement contre lui ; qu'en particulier, cela ne résulte ni de la circonstance qu'il a déposé une plainte pour tentative d'assassinat, ni des attestations et extraits de journaux joints au dossier, et qui sont dépourvus de valeur probante" ; que, par suite, M. LECERTUA X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 10 juillet 1986 de la commission de de recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission de recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LECERTUA X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.