Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gustave X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 16 mai 1984 rejetant sa demande de titularisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 : "Les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ou par des agents civils ou militaires titulaires de l'Etat ou des collectivités locales détachés dans ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve : - 1° Soit d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi, soit de bénéficier à cette date d'un congé ... - 2° D'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; - 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 précitée." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 8 précité que celles-ci ne sont pas applicables aux salariés d'une personne morale de droit privé, même si ces derniers sont mis par cette personne morale à la disposition d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat pour y occuper des fonctions correspondant à un emploi à temps complet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., en 1983, était employé en qualité de "chargé d'études" par le "centre d'économie rurale de la Haute-Loire", association de la loi de 1901, auquel il était lié par un contrat de travail et qui lui versait sa rémuération ; que la circonstance que l'intéressé était en fait mis à la disposition de la direction départementale de l'agriculture de la Haute Loire pour y exercer des fonctions à temps complet, en vertu d'un contrat d'études passé entre cette administration et l'association dont s'agit, n'a pas modifié le lien juridique l'unissant à son employeur ; qu'il suit de là que M. X..., qui n'avait pas la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 et, dès lors, n'avait pas vocation à être titularisé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.