Vu 1°), sous le n° 70 099, la requête sommaire enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-France X..., ayant élu domicile chez Me Y..., avocat, demeurant ... de Beaumont, à Saint-Denis de la Réunion (97400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le directeur du centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées a suspendu les liens pédagogiques qu'elle entretenait avec ledit centre ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 70 269, le mémoire présenté par Mlle X..., enregistré le 8 juillet 1985 et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 70 099 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 70.269 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par Mlle X... à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 70.099 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joint à la requête enregistrée sous le n° 70.099 ;
Considérant que, si les centres privés assurant la préparation au certificat d'aptitude de directeur d'établissement privé accueillant des enfants et adolescents inadaptés ou handicapés, agréés à cette fin par le ministre de la santé, exercent une activité d'intérêt général, aucune disposition législative ou réglementaire ne les investit de prérogatives de puissance publique ni ne rend obligatoire cette formation pour les directeurs en fonction ne possédant pas ledit certificat ; que, par suite, ces centres ne sont pas investis d'une mission du service public ; que, dès lors, les litiges qui les opposent aux personnes inscrites à un cycle de formation conduisant au certificat d'aptitude ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est reconnu compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par Mlle X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 9 avril 1985, par laquelle le directeur du Centre Régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, centre qui est constitué sous forme d'une association de droit privé, a "suspendu les liens pédagogiques qu'elle entretenait avec ledit centre" ; qu'il y a lieu, ar suite, d'annuler le jugement et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 70 269 sera rayée des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointe à la requête n° 70 099.
Article 2 : Le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a statué sur la demande de Mlle X... est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 avril 1985 parlaquelle le directeur du Centre Régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées a suspendu les liens pédagogiques qu'elle entretenait avec ledit centre, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre Régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Saint-Denis de la Réunion, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.