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09/11/1988 | FRANCE | N°84872

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1988, 84872


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Diane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de titularisation sur un emploi d'assistant de l'enseignement supérieur ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,<

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Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Diane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de titularisation sur un emploi d'assistant de l'enseignement supérieur ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., après avoir occupé auprès d'un Etat étranger un emploi de coopération culturelle, scientifique et technique, a été nommée maître auxiliaire et affectée au collège H. Brisson de Talence (Gironde) pour être mise à la disposition du Président de l'Université de Bordeaux III qui lui a confié des fonctions d'assistant ; qu'elle a demandé sa titularisation dans un emploi correspondant à ces dernières fonctions en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 mars 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande ;
Considérant, d'une part, que si les articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ont reconnu, sous réserve qu'ils remplissent les conditions qu'ils définissent, à certains agents non titulaires et aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique, une vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois vacants ou qui seront créés par les lois de finances, il résulte des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ; que, par suite, en tout état de cause, faute de publication à la date de la décision attaquée de décrets en Conseil d'Etat permettant la titularisation d'assistants non titulaires ou de personnels civils de la coopération dans le corps des assistants des disciplines scientifiques, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait que rejeter la demande de titularisation dans ledit corps présentée par Mme X... sur la seule base des articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique dispose que les services accomplis en coopération par les personnels qu'elle mentionne sont "assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires ou non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination ou la titularisation", ces dispositions n'ont pas ouvert par elle-même un droit à titularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

01-08-01-02, 36-07-01-02 Si les articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ont reconnu, sous réserve qu'ils remplissent les conditions qu'ils définissent, à certains agents non titulaires et aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique, une vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois vacants ou qui seront créés par les lois de finances, il résulte des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé. Par suite, en tout état de cause, faute de publication à la date de la décision attaquée de décret en Conseil d'Etat permettant la titularisation d'assistants non titulaires ou de personnels civils de la coopération dans le corps des assistants des disciplines scientifiques, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait que rejeter la demande de titularisation dans ledit corps présentée par Mme D. sur la seule base des articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Non titulaires - Vocation à la titularisation d'agents non titulaires - Articles 73 et 74 de la loi - Applicabilité soumise à l'intervention de décrets d'application.


Références :

Décision ministérielle du 22 mars 1985 éducation nationale décision attaquée confirmation
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8 al. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 74, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 84872
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84872
Numéro NOR : CETATEXT000007742892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;84872 ?
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