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09/11/1988 | FRANCE | N°82438;82451

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1988, 82438 et 82451


Vu 1°), sous le n° 82 438, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, ledit recours enregistré le 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé deux arrêtés du commissaire de la République du Val d'Oise, en date des 23 aôut et 18 septembre 1985, qui ont autorisé la SOCIETE PLATRES LAFARGE, d'une part à procéder, dans les carrières souterraines de gypse qu'elle exploi

te sur le territoire de la commune de Béthemont-la-Forêt, à des o...

Vu 1°), sous le n° 82 438, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, ledit recours enregistré le 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé deux arrêtés du commissaire de la République du Val d'Oise, en date des 23 aôut et 18 septembre 1985, qui ont autorisé la SOCIETE PLATRES LAFARGE, d'une part à procéder, dans les carrières souterraines de gypse qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Béthemont-la-Forêt, à des opérations expérimentales d'affaissement dirigé à moins de 300 mètres des habitations, d'autre part à procéder à deux opérations d'affaissement dirigé, à plus de 300 mètres des habitations, dans la limite et sous réserve des prescriptions annexées à cet arrêté ;
2°) rejette les demandes de la commune de Béthemont-la-Forêt tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ;

Vu 2°), sous le n° 82 451, la requête présentée pour la SOCIETE PLATRES LAFARGE, dont le siège est à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), agissant poursuites et diligence de son président du conseil d'administration en exercice, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 3 octobre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 ;
2°) rejette les demandes susvisées de la commune de Béthemont-la-Forêt ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ;
Vu le décret du 20 décembre 1979 ;
Vu les décrets n° 80-330 et 80-331 du 7 mai 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME et la requête de la SOCIETE PLATRES LAFARGE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par les arrêtés attaqués, en date du 23 août et du 18 septembre 1985, le commissaire de la République du Val d'Oise a, d'une part, autorisé la SOCIETE PLATRES LAFARGE à procéder, dans les carrières souterraines de gypse exploitées par elle sur le territoire de la commune de Béthemont-la-Forêt, à des opérations expérimentales d'affaissement dirigé, à moins de 300 mètres des habitations, d'autre part, a autorisé cette société, dans la limite de prescriptions techniques annexées à l'arrêté, à procéder à deux expériences d'affaissement dirigé, à plus de 300 mètres des habitations ; que, pour annuler ces deux arrêtés, le tribunal administratif de Versailles, se fondant notamment sur le rapport de l'expert désigné en référé, a estimé que le commissaire de la République avait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant ces méthodes, à base d'explosifs, de nature à compromettre définitivement tant la sécurité publique à proximité du village que les caractéristiques essentielles du milieu environnant, constitué par la forêt de Montmorency.
Considérant que l'autorité préfectorale était tenue, en vertu de l'article 30 du décret du 20 décembre 1979 et de l'article 84 du code minier, d'apprécier si ces intérêts ne se trouvaient pas soumis à des dangers ou à des inconvénients ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise mentionné ci-dessus, que, compte tenu des précautions prises grâce aux prescriptions annexées aux arrêtés attaqués, les affaissements dirigés autorisés, même effectués à moins de 300 mètres des habitations, ne comportaient pas de façon évidente de tels dangers ou inconvénients ; qu'en particulier la circonstance qu'une expérience d'affaissement dirigé, à laquelle la société s'est livrée le 30 septembre 1985, ait eu pour effet de provoquer la création de deux entonnoirs dans le sol n'est pas due au choix de cette méthode, mais au contraire au fait que n'ont pas été opérés, à une cadence suffisante, des affaissements dirigés successifs de la carrière souterraine ; qu'ainsi ces arrêtés ne peuvent être regardés comme entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme et la SOCIETE PLATRES LAFARGE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur cette prétendue erreur manifeste pour annuler les arrêtés préfectoraux du 23 août et du 18 septembre 1985 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Béthemont-la-Forêt devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le directeur départemental de l'agriculture à intervenir dans la procédure d'élaboration des arrêtés attaqués, ni à donner son avis, sous prétexte qu'une portion de la forêt domaniale se trouvait à proximité de la carrière exploitée par la SOCIETE PLATRES LAFARGE ;

Considérant, en second lieu, que l'allégation suivant laquelle les affaissements dirigés seraient contraires aux prescriptions du plan d'occupation des sols applicable dans la commune n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE PLATRES LAFARGE a succédé aux droits des établissements Delacourt, lesquels avaient régulièrement déposé en septembre 1972 la demande d'autorisation prévue aux articles 34 et 106 du code minier ; qu'elle était, par suite, titulaire d'une autorisation régulière d'exploiter la carrière dont il s'agit ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la contradiction entre l'arrêté du 18 septembre 1985 et un arrêté précédent, sans qu'un élément nouveau soit intervenu, est en tout état de cause non fondé, dès lors que l'arrêté du 18 septembre 1985, pas plus que l'arrêté de 1982 invoqué, n'autorise les expériences d'affaissement dirigé à moins de 300 mètres des habitations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 26 juin 1986, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Béthemont-la-Forêt devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Béthemont-la-Forêt, à la SOCIETE PLATRES LAFARGE et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - Prescriptions techniques assortissant une telle autorisation - Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).

40-02-02 Par les arrêtés attaqués, en date du 23 août et du 18 septembre 1985, le commissaire de la République du Val d'Oise a, d'une part, autorisé la Société Plâtres Lafarge à procéder, dans les carrières souterraines de gypse exploitées par elle sur le territoire de la commune de Béthemont-la-Forêt, à des opérations expérimentales d'affaissement dirigé, à moins de 300 mètres des habitations, d'autre part, a autorisé cette société, dans la limite de prescriptions techniques annexées à l'arrêté, à procéder à deux expériences d'affaissement dirigé, à plus de 300 mètres des habitations. Pour annuler ces deux arrêtés, le tribunal administratif de Versailles, se fondant notamment sur le rapport de l'expert désigné en référé, a estimé que le commissaire de la République avait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant ces méthodes, à base d'explosifs, de nature à compromettre définitivement selon lui tant la sécurité publique à proximité du village que les caractéristiques essentielles du milieu environnant, constitué par la forêt de Montmorency. L'autorité préfectorale était tenue, en vertu de l'article 30 du décret du 20 décembre 1979 et de l'article 84 du code minier, d'apprécier si ces intérêts ne se trouvaient pas soumis à des dangers ou à des inconvénients. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise mentionné ci-dessus, que, compte tenu des précautions prises grâce aux prescriptions annexées aux arrêtés attaqués, les affaissements dirigés autorisés, même effectués à moins de 300 mètres des habitations, ne comportaient pas de façon évidente de tels dangers ou inconvénients. En particulier la circonstance qu'une expérience d'affaissement dirigé, à laquelle la société s'est livrée le 30 septembre 1985, ait eu pour effet de provoquer la création de deux entonnoirs dans le sol n'est pas due au choix de cette méthode, mais au contraire au fait que n'ont pas été opérés, à une cadence suffisante, des affaissements dirigés successifs de la carrière souterraine. Ainsi ces arrêtés ne peuvent être regardés comme entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Prescriptions techniques assortissant une autorisation d'exploitation de carrière (1).

54-07-02-04 Le juge admnistratif exerce un contrôle restreint sur les prescriptions techniques dont est assortie une autorisation d'exploitation de carrière.


Références :

Code minier 84, 34, 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 30

1. Un contrôle restreint est également exercé sur les autorisations elles-mêmes


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 82438;82451
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82438;82451
Numéro NOR : CETATEXT000007732418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;82438 ?
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