Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1987 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Azad X..., demeurant ... d'Eglantine à Paris (75012), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a sur recours hiérarchique confirmé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 8 juillet 1985 refusant de lui délivrer son autorisation de travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que, saisi par M. Azad X..., ressortissant mauricien, d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 8 juillet 1985, elle-même non motivée, refusant de lui accorder l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'exercer à Paris la profession de manutentionnaire, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par décision du 13 janvier 1986, confirmé cette décision au motif qu'"il ressort tant des données statistiques que de l'ensemble des éléments de fait parvenus à la connaissance de mes services que la situation présente et à venir de l'emploi, dans la profession que vous souhaitez exercer et dans la région considérée, ne permet pas d'envisager favorablement l'admission d'un nouveau travailleur sur le marché de l'emploi" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de leur refus, le ministre et le directeur départemental n'ont pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, M. Azad X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cs deux décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1987, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 8 juillet 1985 et la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 13 janvier 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.