La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1988 | FRANCE | N°86670;89096

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1988, 86670 et 89096


Vu 1°) sous le n° 86 670, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du PREFET DE HAUTE-CORSE, annulé la délibération en date du 15 janvier 1987 par laquelle le conseil municipal de Bastia a proclamé M. Albert STEFANINI élu au poste de premier adjoint,
2°) rejette le déféré d

u préfet ;

Vu 2°) sous le n° 89 096, enregistrée au secrétariat du contenti...

Vu 1°) sous le n° 86 670, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du PREFET DE HAUTE-CORSE, annulé la délibération en date du 15 janvier 1987 par laquelle le conseil municipal de Bastia a proclamé M. Albert STEFANINI élu au poste de premier adjoint,
2°) rejette le déféré du préfet ;

Vu 2°) sous le n° 89 096, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1987, l'ordonnance en date du 30 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, les requêtes du PREFET DE HAUTE-CORSE du 16 avril 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 16 avril 1987, présentée par le PREFET DE HAUTE-CORSE et tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 16 février 1987 par lequel le maire de Bastia a accordé une délégation à M. STEFANINI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le même jour, présentée par le PREFET DE HAUTE-CORSE et tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. STEFANINI devant le Conseil d'Etat et l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia renvoie au Conseil d'Etat les requêtes présentées devant lui par le PREFET DE HAUTE-CORSE concernent la situation d'un même conseiller municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. STEFANINI tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 mars 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-13 du code des communes : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé ( ...) par un adjoint, dans l'ordre des nomminations" et qu'aux termes de l'article R.121-1 du même code : "Après le maire, les adjoints réglementaires et éventuellement les adjoints supplémentaires prennent rang dans l'ordre de leur nommination" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint, l'adjoint nouvellement élu ne peut prendre rang qu'après tous les autres ;
Considérant que, quelle qu'ait été la volonté exprimée par les onze autres adjoints, M. STEFANINI ne pouvait être légalement déclaré élu qu'en qualité de douzième adjoint ; qu'ainsi M. STEFANINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du PREFET DE HAUTE-CORSE, annulé la délibération en date du 15 janvier 1987 du conseil municipal de Bastia en tant qu'elle lui avait attribué la qualité de premier adjoint réglementaire ;
Sur l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia :

Considérant que si aux termes de l'article 53 du code des tribunaux administratifs : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal", et si aux termes de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2, pour connaître des conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif", il résulte des dispositions de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, que lorsque le Conseil d'Etat est saisi, sur la base de l'article 53 du code des tribunaux administratifs, d'un litige soumis à un tribunal administratif par une ordonnance de renvoi de son président, qui juge qu'il est connexe à un litige dont le Conseil d'Etat est par ailleurs saisi, les prescriptions de l'article 2 bis sont applicables à la demande connexe ressortissant normalement à la compétence en premier ressort du tribunal administratif " ... si l'un de ces litiges relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le président d'un tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal et qu'il juge connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi que si cette dernière demande relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant que le président du tribunal administratif de Bastia a renvoyé au Conseil d'Etat les requêtes du PREFET DE HAUTE-CORSE en date du 16 avril 1987 tendant à ce que le tribunal administratif de Bastia annule l'arrêté en date du 16 février 1987 par lequel le maire de Bastia a accordé une délégation à M. STEFANINI et ordonne qu'il soit sursis à son exécution parce qu'il les jugeait connexes avec la requête de M. STEFANINI tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1987 du tribunal de Bastia précité ;
Considérant que cette dernière requête n'est pas de celles qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le président du tribunal administratif de Bastia a fait une fausse application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 30 juin 1987 du président du tribunal administratif de Bastia doit être annulée ;
Article 1er : La requête de M. STEFANINI est rejetée.
Article 2 : L'ordonnance en date du 30 juin 1987 du président du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 3 : Le dossier des requêtes du PREFET DE HAUTE-CORSE est renvoyé au tribunal administratif de Bastia.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. STEFANINI, au président du tribunal administratif de Bastia, à la commune de Bastia et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS - Rang des adjoints - Ordre des nominations (articles L - 122-13 et R - 121-1 du code des communes) - Application au cas de l'adjoint nouvellement élu à la suite d'une vacance.

16-02-02-03, 28-04-07 Il résulte des dispositions des articles L.122-13 et R.121-1 du code des communes qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint, l'adjoint nouvellement élu ne peut prendre rang qu'après tous les autres.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Adjoint nouvellement élu à la suite d'une vacance - Impossibilité de lui attribuer un autre rang que le dernier (articles L - 122-13 et R - 121-1 du code des communes).


Références :

Code des communes L122-13, R121-1
Code des tribunaux administratifs R53
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis, art. 2 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1988, n° 86670;89096
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86670;89096
Numéro NOR : CETATEXT000007747047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-28;86670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award