Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1985 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'INFORMATIQUE DES VILLES DE BLANC-MESNIL, BOBIGNY, DRANCY, DUGNY, PANTIN, TREMBLAY-LES-GONESSE, dont le siège est à la Mairie de Bobigny, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du commissaire de la République de Seine-Saint-Denis, la délibération du 30 janvier 1985 de son comité d'administration décidant que la prime forfaitaire annuelle versée au personnel du syndicat serait calculée en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'INFORMATIQUE DES VILLES DE BLANC-MESNIL, BOBIGNY, DRANCY, DUGNY, PANTIN, TREMBLAY-LES-GONESSE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales et à leurs établissements publics la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu'à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale", dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par sa délibération du 30 janver 1985, le comité d'administration du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'INFORMATIQUE DES VILLES DE BLANC-MESNIL, BOBIGNY, DRANCY, DUGNY, PANTIN, TREMBLAY-LES-GONESSE a décidé que la prime forfaitaire annuelle égale à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance au mois de juillet qui était payée depuis 1969 aux agents du syndicat intercommunal de l'informatique par l'intermédiaire du comité des euvres sociales leur serait désormais directement versée sur le budget du syndicat ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délibération, dont l'objet était de maintenir aux agents en cause un avantage indemnitaire collectivement acquis, pouvait légalement être prise dès lors qu'à sa date d'intervention, le 30 janvier 1985, le régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois n'était pas encore entré en vigueur ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit fait référence, pour la détermination du montant de la prime en cause, à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance, alors même que les dispositions du code du travail relatives à ce salaire minimum ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de cette prime ; que, d'autre part, l'indexation du montant de la prime sur la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance au mois de juillet de chaque année constitue, au même titre que la prime elle-même, et alors même que cette indexation serait susceptible d'entraîner, le cas échéant, une évolution du montant de la prime plus rapide que l'évolution des traitements de la fonction publique, un avantage acquis qui pouvait, ainsi qu'il a été dit, être légalement maintenu au profit de ses bénéficiaires par la délibération du 30 janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'INFORMATIQUE DES VILLES DE BLANC-MESNIL et autres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 30 janvier 1985 de son comité syndical ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'INFORMATIQUE DES VILLES DE BLANC-MESNIL, BOBIGNY, DRANCY, DUGNY, PANTIN, TREMBLAY-LES-GONESSE, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.