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28/10/1988 | FRANCE | N°63550

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1988, 63550


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU MALZIEU-FORAIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la section de la Chazette, l'arrêté du 23 juin 1982 du commissaire de la République du département de la Lozère donnant avis favorable aux délibérat

ions de son conseil municipal, en date des 19 novembre 1981 et 5 février ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU MALZIEU-FORAIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la section de la Chazette, l'arrêté du 23 juin 1982 du commissaire de la République du département de la Lozère donnant avis favorable aux délibérations de son conseil municipal, en date des 19 novembre 1981 et 5 février 1982, décidant de céder pour une durée de 12 ans le droit d'exploitation d'une sablière sise sur deux parcelles de terrain sectional,
2°- rejette la demande présentée par la section de la Chazette devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.151-10, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la section de la Chazette, COMMUNE DU MALZIEU-FORAIN,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.151-10 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction. - Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant. - En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le représentant de l'Etat dans le département s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L.151-6. Elle peut également être consultée d'office par le représentant de l'Etat dans le département. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartenait au commissaire de la République de statuer, le cas échéant, sur tout litige opposant l conseil municipal d'une commune à la commission syndicale d'une section de cette commune relativement à la location de bien sectionaux pour une durée ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale était en revanche seule compétente pour délibérer de la passation de tout contrat de vente, d'échange ou de location, pour une durée supérieure à dix-huit ans, portant sur de tels biens ;

Considérant que, par deux délibérations, en date respectivement des 19 novembre 1981 et 5 février 1982, le conseil municipal de la COMMUNE DU MALZIEU-FORAIN a décidé de céder à une entreprise privée le droit d'exploiter une sablière sise sur deux parcelles de terrain, cadastrées sous les numéros F94 et F95, constituant des biens de la section de commune de la Chazette, puis choisi, à l'issue d'une procédure d'adjudication, de passer un contrat à cet effet avec la société Delmas SA ; que, par une délibération du 4 avril 1982, la commission syndicale de la Chazette, élue le 28 mars précédent, a exprimé son opposition à la cession ainsi envisagée ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 23 juin 1982, le commissaire de la République du département de la Lozère a, sur le fondement de l'article L.151-10 précité du code des communes, statué sur le désaccord ainsi créé, en : "donnant avis favorable aux délibérations du conseil municipal du Malzieu-Forain en date des 19 novembre 1981 et 5 février 1982" et en constatant : "qu'en conséquence, la décision de la commission syndicale de la Chazette en date du 4 avril 1982 ne peut être retenue" ; que, par contrat conclu le 3 février 1983, la COMMUNE DU MALZIEU-FORAIN a cédé à la société Delmas SA, pour une durée de douze ans, le droit d'exploitation de la sablière sise sur les parcelles dont s'agit, moyennant le versement d'une redevance proportionnelle au volume de matériaux extraits ;
Considérant que le contrat dont le conseil municipal du Malzieu-Forain avait envisagé la conclusion, par ses délibérations précitées, et par lequel la commune entendait céder le droit d'extraire des matériaux des parcelles sectionales en cause moyennant un prix proportionné à l'importance de l'extraction, ne pouvait être regardé, nonobstant tout intitulé contraire, comme un bail, mais constituait clairement une convention de vente desdits matériaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission syndicale de la section de la Chazette était, dès lors, seule compétente pour délibérer de la passation d'un tel contrat et que le commissaire de la République ne pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué, statuer sur cette affaire ;

Considérant que la commune du MALZIEU-FORAIN n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la section de la Chazette, l'arrêté du 23 juin 1982 susvisé du commissaire de la République du département de la Lozère ;
Article 1er : La requête de la commune du MALZIEU-FORAIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du MALZIEU-FORAIN, à la section de la Chazette et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63550
Date de la décision : 28/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - Contrat par lequel une commune entendait céder le droit d'extraire des matériaux de parcelles sectionnales - Contrat de vente et non de location - Conséquences - Compétence de la commission syndicale de la section de commune pour délibérer de la passation du contrat (article L - 151-10 du code des communes).

16-04-03-02, 16-065-01 Il résulte des dispositions de l'article L.151-10 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 janvier 1985, que s'il appartenait au commissaire de la République de statuer, le cas échéant, sur tout litige opposant le conseil municipal d'une commune à la commission syndicale d'une section de cette commune relativement à la location de biens sectionnaux pour une durée ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale était en revanche seule compétente pour délibérer de la passation de tout contrat de vente, d'échange ou de location, pour une durée supérieure à dix-huit ans, portant sur de tels biens. Or le contrat dont le conseil municipal du Malzieu-Forain avait envisagé la conclusion, par ses délibérations en date des 19 novembre 1981 et 5 février 1982, et par lequel la commune entendait céder le droit d'extraire des matériaux de deux parcelles sectionnales moyennant un prix proportionné à l'importance de l'extraction, ne pouvait être regardé, nonobstant tout intitulé contraire, comme un bail, mais constituait clairement une convention de vente desdits matériaux. Ainsi, la commission syndicale de la section de la Chazette était, dès lors, seule compétente pour délibérer de la passation d'un tel contrat et le commissaire de la République ne pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué, statuer sur cette affaire.

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE - Contrat par lequel une commune entendait céder le droit d'extraire des matériaux de parcelles sectionnales - Contrat de vente et non de location - Conséquences - Compétence de la commission syndicale de la section de commune pour délibérer de la passation du contrat (article L - 151-10 du code des communes).


Références :

Code des communes L151-10


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1988, n° 63550
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63550.19881028
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