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28/10/1988 | FRANCE | N°49432;49433

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1988, 49432 et 49433


Vu 1°) sous le n° 49 432, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marcelle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 4 183 du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Savigny-sur-Orge soit condamnée à lui verser une indemnité de 600 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté en date du 30 juin 1970 du maire de

ladite commune la mettant d'office à la retraite pour invalidité ;
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Vu 1°) sous le n° 49 432, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marcelle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 4 183 du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Savigny-sur-Orge soit condamnée à lui verser une indemnité de 600 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté en date du 30 juin 1970 du maire de ladite commune la mettant d'office à la retraite pour invalidité ;
2°) condamne la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser la somme de 600 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu 2°) sous le n° 49 433, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 4 333 du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1970 du maire de Savigny-sur-Orge mettant Mlle X... à la retraite d'office pour invalidité ;
2°) annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mlle Marcelle X... et de Me Roger, avocat de la commune de Savigny-sur-Orge,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... sont relatives à la situation d'un même agent communal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement n° 4 183 :
Considérant que Mlle X... n'ayant pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de reconstitution de carrière que la commune lui aurait opposé, le tribunal ne peut avoir omis de statuer sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 juin 1970 :
Considérant que si Mlle X... soutient que l'arrêté du 30 juin 1970 par lequel le maire de Savigny-sur-Orge l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 1970 ne lui aurait pas été notifié régulièrement, il ressort de l'examen des pièces du dossier que ladite commune a procédé à la notification de l'arrêté susmentionné par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 septembre 1970 ; que Mlle X..., qui se borne à faire aloir qu'elle ignorait l'importance du contenu de celle-ci, ne conteste pas avoir refusé cette lettre recommandée lors de sa présentation par l'administration des postes ; que, dès lors, Mlle X... ne saurait valablement affirmer que la commune de Savigny-sur-Orge n'aurait pas procédé à une notification de l'arrêté du 30 juin 1970 susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de celui-ci ; que dans ces conditions, sa demande au tribunal administratif, enregistrée le 28 décembre 1977 était tardive ; que Mlle X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour ce motif sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 1970 du maire de Savigny-sur-Orge ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que la circonstance que Mlle X... n'ait pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contesté dans les délais par la voie de recours pour excès de pouvoir la légalité de l'arrêté en date du 30 juin 1970 par lequel le maire de Savigny-sur-Orge l'a mise à la retraite ne faisait pas obstacle à ce qu'elle invoque une éventuelle illégalité fautive de cet arrêté à l'appui de conclusions indemnitaires ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commune de Savigny-sur-Orge a tenté à plusieurs reprises, notamment par une lettre recommandée du 7 janvier 1969 d'informer Y... GALLIEN que la commission de réforme des agents des collectivités locales allait être saisie d'une éventuelle mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée, laquelle était invitée à fournir un certificat descriptif de son état de santé établi par son médecin traitant et à consulter, si elle le souhaitait, son dossier ; que cependant Mlle X..., qui n'avait pas indiqué à la comune l'adresse à laquelle ou pouvait la joindre et qui, au surplus, n'allègue pas ne pas avoir reçu un courrier en date du 26 décembre 1969 du préfet de l'Essonne lui rappelant les procédures engagées à son égard, ne saurait soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant toutefois, que l'arrêté portant mise à la retraite de Mlle X... ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à l'intéressée ; qu'il est constant que cette notification n'a eu lieu que postérieurement à la date du 1er juillet 1970 fixée par ledit arrêté ; que, dès lors, celui-ci était illégal en tant qu'il comportait un effet rétroactif ; que cette illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que Mlle X..., qui avait été placée en position de disponibilité à compter du 4 juillet 1968, n'a fait l'objet d'aucune mesure de réintégration dans les cadres du personnel de la commune et a été privée des prestations en espèces de la sécurité sociale à compter du 4 janvier 1970 ; qu'ainsi, elle ne saurait invoquer un préjudice né de la perte de rémunération ou de prestations sociales pour la période de rétroactivité illégale de l'arrêté du 30 juin 1970 ;
Considérant, d'autre part, que Mlle X... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence des troubles dans les conditions d'existence ou d'un préjudice moral du fait de la rétroactivité illégale de sa mise à la retraite d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Savigny-sur-Orge lui verse une indemnité de 600 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'arrêté du 30 juin 1970 l'ayant mise à la retraite d'office ;

Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àla commune de Savigny-sur-Orge et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Mise à la retraite d'un fonctionnaire entrant en vigueur à une date antérieure à la notification de cette mesure à l'intéressé.

01-08-02-02, 36-10-03 L'arrêté portant mise à la retraitre de Mme G. ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à l'intéressée. Il est constant que cette notification n'a eu lieu que postérieurement à la date du 1er juillet 1970 fixée par ledit arrêté. Dès lors celui-ci est illégal en tant qu'il comportait un effet rétroactif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - Mise à la retraite pour invalidité - Date d'entrée en vigueur ne pouvant - sans rétroactivité illégale - être fixée avant la notification de la mesure à l'intéressée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1988, n° 49432;49433
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49432;49433
Numéro NOR : CETATEXT000007764011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-28;49432 ?
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