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26/10/1988 | FRANCE | N°82138

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 82138


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 mars 1984 du président du conseil général de l'Hérault rejetant la demande de la société l'Eterlou en vue de la création d'une maison de retraite à Lamalou-les-Bains, ensemble la décision ministérielle confirmative,
2°) rejette la demande présentée devant le

tribunal administratif par la société l'Eterlou ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 mars 1984 du président du conseil général de l'Hérault rejetant la demande de la société l'Eterlou en vue de la création d'une maison de retraite à Lamalou-les-Bains, ensemble la décision ministérielle confirmative,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la société l'Eterlou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-669 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée et le décret n° 76-838 du 25 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concuremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département" ; que, lorsque le président du conseil général n'entend pas donner son accord à la réalisation d'un projet, il a qualité pour rejeter seul la demande d'autorisation présentée par l'auteur de ce projet ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du président du conseil général de l'Hérault en date du 30 mars 1984 rejetant la demande d'autorisation présentée par la société l'Eterlou en vue de la création à Lamalou-les-Bains d'une maison de retraite de 50 lits dont 17 de cure médicale, ainsi que la décision implicite rejetant le recours adressé par ladite société au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le refus d'autorisation devait faire l'objet d'une décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen invoqué par la société l'Eterlou devant le tribunal administratif ;

Considérant ue l'établissement dont la société l'Eterlou projetait la création était au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article 3-5°) de la loi susvisée du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, ne peuvent être créées qu'après avis motivé de la commission régionale prévue à l'article 6 de la même loi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de ladite loi et de celles de l'article 24 du décret susvisé du 25 août 1976 que l'opportunité d'un projet de création d'un établissement de cette nature est appréciée en fonction, notamment, des besoins qualitatifs et quantitatifs connus de la population et de l'importance, de la capacité et de la qualité des établissements et services existants ou prévus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux équipements existants, dans la catégorie d'établissements dont il s'agit, dans cette région du département de l'Hérault, que le président du conseil général ait commis une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que les besoins connus de la population ne justifiaient pas la réalisation du projet présenté par la société l'Eterlou, auquel la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales avait d'ailleurs donné un avis défavorable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président du conseil général de l'Hérault en date du 30 mars 1984 et la décision implicite rejetant le recours adressé par la société l'Eterlou au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée que la société l'Eterlou devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société l'Eterlou, au président du conseil général de l'Hérault, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82138
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET - Autorisation d'un projet de création ou d'extension d'un établissement social subordonnée à une décision conjointe du président du conseil général et du préfet (article 46 de la loi du 22 juillet 1983) - Refus d'autorisation ne devant pas nécessairement faire l'objet d'une décision conjointe.

01-02-03-03-01, 01-02-03-05, 04-03-02-01, 23-03-005 Aux termes de l'article 46 de la loi n° 83-669 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations, prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux, est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département". Lorsque le président du conseil général n'entend pas donner son accord à la réalisation d'un projet, il a qualité pour rejeter seul la demande d'autorisation présentée par l'auteur de ce projet.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Autorisation d'un projet de création ou d'extension d'un établissement social subordonnée à une décision conjointe du président du conseil général et du préfet (article 46 de la loi du 22 juillet 1983) - Refus d'autorisation ne devant pas nécessairement faire l'objet d'une décision conjointe.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION - DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION - Autorisation de créer un établissement - Refus - Autorisation d'un projet de création ou d'extension d'un établissement social subordonnée à une décision conjointe du président du conseil général et du préfet (article 46 de la loi du 22 juillet 1983) - Refus d'autorisation ne devant pas nécessairement faire l'objet d'une décision conjointe.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Autorisation d'un projet de création ou d'extension d'un établissement social subordonnée à une décision conjointe du président du conseil général et du préfet (article 46 de la loi du 22 juillet 1983) - Refus d'autorisation ne devant pas nécessairement faire l'objet d'une décision conjointe.


Références :

Décret 76-838 du 25 août 1976 art. 24
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3 al. 5, art. 6, art. 7
Loi 83-669 du 22 juillet 1983 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 82138
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82138.19881026
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