Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM d'IVRY-SUR-SEINE, dont le siège est à Ivry-sur-Seine (94204) 3, Promenée des Terrasses, ensemble Jeanne Y..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'office tendant à la condamnation de la société anonyme X... à lui verser une indemnité de 740 813,46 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts en application de certaines stipulations du contrat passé le 31 mai 1979 entre l'OFFICE PUBLIC d'HLM et la société X... ;
2° condamne la S.A. X... à verser à l'OFFICE PUBLIC d'HLM d'IVRY-SUR-SEINE la somme de 740 813,46 F avec les intérêts à compter du 10 août 1981 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'O.P.H.L.M. d'IVRY-SUR-SEINE et de Me Celice, avocat de la Société Anonyme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une convention en date du 21 février 1963 renouvelée le 20 février 1977, la ville d'Ivry-sur-Seine a concédé à l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la ville la réalisation de l'opération de rénovation urbaine du centre ville ; que, par acte sous seing privé du 31 mai 1979, l'office a proposé à la société Pierre X... de construire la tranche dite "Marat" située dans la zone 1 et lui a consenti une promesse portant à la fois sur la vente des terrains concernés par cette opération et sur la cession des droits à construire attachés à un ensemble immobilier comprenant, notamment, divers équipements publics ; qu'il résulte des stipulations de cette convention que la promesse de vente pouvait être annulée au gré de l'OFFICE PUBLIC d'HLM d'une part, selon la clause 3-3, si la demande de permis de construire n'était pas déposée par la société Pierre X... dans le délai maximum de six mois à compter de la signature de l'acte, d'autre part, selon la clause 6-2, en cas de retard supérieur à deux mois dans le paiement des charges foncières par la société et que ladite promesse pouvait être annulée au gré de la société, en vertu de la clause 8 relative à la condition suspensive, si le permis de construire n'était pas délivré dans le délai de six mois après le dépôt de la demande ; que l'office a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que la société Pierre X... sot condamnée à lui payer d'une part, en application des stipulations de la clause 9-1-3°, une indemnité forfaitaire de 200 000 F pour n'avoir pas déposé la demande de permis de construire dans le délai de six mois prescrit par la convention, d'autre part, en application de la clause 6-2 de la convention, une indemnité de 540 813,46 F représentant le montant des pénalités de retard pour non-paiement des charges foncières ;
Considérant, d'une part qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire concernant l'ensemble immobilier visé par la convention du 31 mai 1979 a été déposée par l'OFFICE PUBLIC d'HLM lui-même, dont le président est le maire d'Ivry-sur-Seine, en son nom propre et au nom de la société Pierre X... le 30 novembre 1979 à la mairie d'Ivry, qui l'a transmise aux services de la direction départementale de l'équipement le 19 décembre 1979 ; qu'ainsi, et alors même que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, il aurait dû être adressé simultanément un exemplaire de cette demande à la Mairie et deux exemplaires à la direction départementale de l'équipement, le dépôt de la demande de permis de construire doit être regardé comme étant intervenu dans le délai de six mois prévu par la clause 3-3 de la convention ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC d'HLM n'est pas fondé à demander le paiement de l'indemnité forfaitaire de 200 000 F prévue à la clause 9 de la convention ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le permis de construire n'a pas été délivré dans le délai de six mois après le dépôt de la demande ; que, dans ces conditions, la société Pierre X... était fondée, par application de la clause 8 de la convention, à constater la non-réalisation de la condition suspensive et à demander l'annulation de la promesse de vente ; que la défaillance de la condition suspensive, empêchant l'obligation de prendre naissance, a rendu caduc l'ensemble de la convention, y compris ses stipulations relatives aux pénalités dûes par la société en cas de retard dans le paiement des charges foncières ; que l'OFFICE PUBLIC d'HLM ne pouvait donc utilement se prévaloir desdites stipulations pour réclamer à la société une indemnité de 540 813,46 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC d'HLM D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société Pierre X... soit condamnée à lui verser la somme de 740 813,46 F ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC d'HLM DE LA VILLE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICd'HLM DE LA VILLE D'IVRY-SUR-SEINE, à la société Pierre X... et au ministre de l'intérieur.