Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CETRA, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 1986 rejetant sa demande de condamnation du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire à lui verser une indemnité de 10 878 544 F avec intérêts de droit,
2° condamne le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire à lui verser ladite somme en réparation du préjudice résultant d'une part du refus opposé par cet établissement à lui céder le sable dragué en Loire aux conditions financières consenties à une autre société, d'autre part de l'éviction de ladite société CETRA d'un appontement occupé par elle sur le domaine public,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le décret du 28 juin 1938 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CETRA et de Me Coutard, avocat du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au refus de vente de sable opposé par le Port autonome à la société CETRA :
Considérant que la société CETRA demande réparation du préjudice que lui aurait causé le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire en refusant de lui vendre du sable provenant de dragages effectués par le Port dans l'estuaire de la Loire ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 que les ports maritimes autonomes sont des établissements publics de l'Etat qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et une activité de nature industrielle et commerciale ; que la vente de sable ressortit à cette dernière activité ; qu'il n'appartient ainsi qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur les conclusions susanalysées ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 1986 doit être annulé en tant qu'il y a statué et que lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à l'occupation d'une parcelle domaniale :
Considérant que la Société CETRA était titulaire, en vertu d'un arrêté préfectoral du 19 juin 1978, d'une permission de voirie l'autorisant à occuper temporairement un emplacement situé sur le domaine public maritime, au lieudit "Montoir amont" ; qu'elle a été invitée à quitter cet emplacement en raison des travaux d'aménagement d'un nouvel ouvrage pubic portuaire entrepris par le Port autonome et que la date de son départ a été fixée au 1er avril 1981 par une décision du 10 avril 1980 ; que, cependant, elle a obtenu, par un acte intitulé "Convention" en date du 8 mai 1981, l'autorisation de continuer à utiliser cet emplacement jusqu'au 31 août 1981 ; que cette dernière autorisation, consentie à titre gracieux, n'a revêtu aucun caractère contractuel et était soumise aux mêmes conditions de précarité que l'autorisation initiale qu'elle prolongeait ; que, dès lors, en invitant, en raison de l'imminence des travaux de dragage réalisés pour la construction de l'ouvrage portuaire précité, la société CETRA à interrompre son activité dès le 27 août 1981, soit 4 jours avant le terme fixé, le Port autonome n'a méconnu aucun engagement et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CETRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions susanalysées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 mars 1986 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société CETRA relatives au refus de vente de sable que lui a opposé le Port autonome de Saint-Nazaire.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société CETRA devant le tribunal administratif de Nantes relatives au refus de vente de sable que lui a opposé le Port autonome de Saint-Nazaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CETRA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CETRA, au Port autonome de Nantes Saint-Nazaire et au ministre des transports et de la mer.