Vu 1°/, sous le n° 72 863, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1985 et 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-889 du 12 août 1985 complétant le code de l'aviation civile et instituant au profit de l'Etat une redevance pour services terminaux de la navigation aérienne,
Vu 2°/, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 72 862, les 14 octobre 1985 et 14 février 1986, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 août 1985 pris pour l'application du décret n° 85-889 du même jour, par voie de conséquence de l'annulation dudit décret ;
Vu 3°/, sous le n° 73 062, la requête enregistrée le 23 octobre 1985, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire et tendant à l'annulation du décret n° 85-889 du 12 août 1985 et de l'arrêté d'application du même jour ;
Vu l'acte, enregistré le 21 juillet 1986, par lequel la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1984 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Celice, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN (C.S.T.A.) venant aux droits du Syndicat National des Transports Aériens (S.N.T.A.)
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les trois requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Clermont-Ferrand Issoire présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 73 062 :
Considérant que le désistement de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 72 863 dirigée contre le décret du 12 août 1985 :
Sur les modalités de la consultation du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le décret attaqué a été soumis pour avis à la section des travaux publics du Conseil d'Etat conformément à la répartition des affaires entreles sections administratives opérée par l'arrêté du 22 novembre 1984 ; qu'aucune disposition n'imposait la consultation de la section des finances ni celle de l'Assemblée générale ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 dispose que "la rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé" ;
Considérant que les principes généraux contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et relatifs notamment, d'une part, à la conservation de la sûreté des habitants par l'Etat et, d'autre part, au financement des dépenses de l'administration par une contribution commune répartie sur tous, ne font pas obstacle à ce qu'en application de l'article 5 précité de l'ordonnance du 2 janvier 1959, les charges d'un service public déterminé soient financées par ses usagers au moyen d'une redevance qui trouve sa contrepartie directe et proportionnelle dans les prestations fournies par ce service ;
Sur l'existence d'un service rendu aux exploitants d'aéronefs :
Considérant que les services de la navigation aérienne sont notamment chargés du contrôle d'approche qui tend à assurer la sécurité de la circulation aérienne et la rapidité des mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes jusqu'à une distance de 20 kilomètres à partir de laquelle les aéronefs sont soumis au contrôle de route ; que s'il appartient à l'Etat d'assurer la police de l'espace aérien ainsi que la sécurité des aéronefs dans un but d'intérêt général de protection des usagers et des populations survolées, la mission de contrôle d'approche est exercée principalement et directement au profit des exploitants des aéronefs guidés à leur arrivée et à leur départ ; qu'en conséquence le gouvernement pouvait légalement instituer, pour financer ce contrôle et en contrepartie du service rendu, une redevance mise à la charge des exploitants d'aéronefs ;
Sur la proportionnalité :
Considérant, en premier lieu, que l'administration de l'Etat chargée de la navigation aérienne forme un ensemble organique dont les services extérieurs ne peuvent être dissociés des organes centraux ; que le gouvernement a donc pu légalement prévoir qu'il serait tenu compte pour le calcul de la redevance du "coût national" du contrôle, en y incluant le traitement de ses agents, à proportion de son activité consacrée au contrôle d'approche ;
Considérant, en second lieu, que si l'approche d'un aéronef présente, dans une certaine mesure, des caractéristiques propres à chaque aéroport désservi, il ressort des pièces du dossier que les moyens des services participant au contrôle de l'approche sont répartis sur l'ensemble du territoire national ; qu'ils présentent un caractère interchangeable pour l'exécution d'une même fonction et que les services centraux prennent une part importante au contrôle de l'approche ; qu'en posant le principe d'un "taux unitaire" de facturation pour l'ensemble des aéroports desservis dont l'approche donne lieu à perception de la redevance au lieu de fixer un taux propre à chacun d'eux, le gouvernement n'a pas, dans ces conditions, méconnu la règle de proportionnalité entre le taux de la redevance et les prestations fournies par les services chargés du contrôle de l'approche ;
Considérant, en troisième lieu, que le montant de la redevance facturé est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef ; que ce critère d'assiette d'application générale, en matière aéronautique, n'est pas sans lien avec l'objet de la prestation ;
Sur la rupture alléguée du principe d'égalité des usagers devant le service public :
Considérant que le décret attaqué prévoit la possibilité de taux unitaires réduits pour les vols intérieurs ainsi que diverses exonérations de la redevance au profit notamment des vols non commerciaux exécutés par des aéronefs appartenant à l'Etat, des vols de recherche et de sauvetage ou des vols d'instruction et d'essai ; que l'intérêt général qui s'attache à la promotion des vols intérieurs et à l'exécution des vols exonérés et les conditions différentes dans lesquelles s'effectuent ces vols par rapport à l'ensemble des vols commerciaux justifient légalement les réductions ou exonérations instituées par le décret attaqué ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le coût correspondant du contrôle d'approche reste à la charge du budget de l'Etat ; que, dans ces conditions, les dispositions attaquées n'ont pas rompu l'égalité des usagers devant le service public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le gouvernement a pu légalement, par le décret attaqué dont les dispositions, relatives à la circulation des aéronefs et non aux aérodromes, trouvent bien leur place au titre IV du livre I du code de l'aviation civile, instituer une redevance pour services terminaux de la circulation aérienne selon les modalités retenues ;
Sur la requête n° 72 862 dirigée contre l'arrêté du 12 août 1985 :
Considérant que le décret du 12 août 1985, pour l'application duquel a été pris l'arrêté attaqué du même jour, n'impose aucune consultation du Conseil supérieur de l'aviation marchande ; que la consultation prévue par l'article R.224-2 du code de l'aviation civile ne concerne que les conditions d'établissement et de perception des redevances versées aux exploitants d'aéroport pour l'usage des ouvrages dont ils ont la charge, et non celles des redevances versées à l'Etat ; qu'aucune autre disposition de portée générale n'exigeait une telle consultation préalablement à l'adoption de cet arrêté qui a été pris selon une procédure régulière ;
Considérant qu'en fixant le taux unitaire normal de la redevance à 18 F par unité de service, en prévoyant des taux réduits pour les vols intérieurs compris entre 14 F et 2 F selon les aéroports desservis, et en précisant que le montant de la redevance appelée pour chaque aéronef sera égal au produit du taux unitaire par le nombre d'unités de service, lequel est lui-même égal à la masse maximale au décollage affectée de "l'exposant 0,95" ledit arrêté a fait une exacte application du décret du 12 août 1985 ; qu'en particulier il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux unitaire ait été déterminé au terme d'une analyse comptable erronée du coût national du service de la navigation aérienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS, aux droits duquel est venue la chambre syndicale du transport aérien, n'est fondé à demander l'annulation ni du décret du 12 août 1985 instituant une redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ni de l'arrêté du même jour pris pour son application ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE.
Article 2 : Les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CLERMONT-FERRAND-ISSOIRE, à la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, au ministre des transports et de la mer, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Premier ministre.