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21/10/1988 | FRANCE | N°70294;70918

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1988, 70294 et 70918


Vu 1°, sous le n° 70 294 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BERGERAC, dont le siège est ... de Biran à Bergerac (24100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. X..., a annulé la décision du commandant de l'aérodrome de Bergerac en date du 20 décembre 1984 interdisant le décollage de trois de

ses aéronefs,
2° rejette la demande présentée par M. X...,
Vu 2°, ...

Vu 1°, sous le n° 70 294 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BERGERAC, dont le siège est ... de Biran à Bergerac (24100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. X..., a annulé la décision du commandant de l'aérodrome de Bergerac en date du 20 décembre 1984 interdisant le décollage de trois de ses aéronefs,
2° rejette la demande présentée par M. X...,
Vu 2°, sous le n° 70 918 le recours enregistré le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 1985,
2° rejette la demande présentée par M. X...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 224-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BERGERAC et de Me Barbey, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BERGERAC et le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.224-4 du code de l'aviation civile, "les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent. En cas de non paiement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l'exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 20 décembre 1984 par laquelle le commandant de l'aérodrome de Bergerac a fait savoir à M. X... qu'à la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BERGERAC, exploitant de l'aérodrome, il ne délivrerait plus d'autorisation de décollage aux trois avions de type Cessna appartenant à ce dernier et qu'il dresserait un procès-verbal d'infraction en cas dedécollage sans autorisation ;
Considérant, en premier lieu, que ladite décision constitue une décision de refus d'une autorisation de police émanant d'une autorité administrative ; que, par suite, le litige portant sur sa légalité ressortit bien à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'article R.224-4 du code de l'aviation civile que la sanction qu'elle prévoit en cas de non paiement des redevances aéroportuaires s'applique à l'aéronef à raison duquel sont dues lesdites redevances ; qu'il en résulte qu'en cas de pluralité d'exploitants, l'aéronef peut être retenu au sol quand bien même le non paiement des redevances n'émanerait que de l'un seulement desdits exploitants alors que les autres se seraient régulièrement acquittés des redevances mises à leur charge ; qu'ainsi le commandant de l'aérodrome de Bergerac a fait une exacte application des dispositions en cause en décidant de refuser les autorisations de décollage aux avions de M. X... au motif que l'aéroclub auquel ces avions étaient loués à temps partiel n'avait pas acquitté les redevances demandées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BERGERAC, exploitant de l'aérodrome, quand bien même les autres exploitants desdits aéronefs, dont M. X... lui-même à titre personnel, s'étaient acquittés de celles qu'ils devaient pour leur propre compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BERGERAC et le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BERGERAC, à M. Patrice X... et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70294;70918
Date de la décision : 21/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

65-03-04 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS -Redevances - Redevances aéroportuaires - Sanction du non paiement de redevances - Rétention au sol de l'aéronef (article R.224-4 du code de l'aviation civile) - Cas d'une pluralité d'exploitants.

65-03-04 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R.224-4 du code de l'aviation civile que la sanction qu'elles prévoient en cas de non paiement des redevances aéroportuaires s'applique à l'aéronef à raison duquel sont dues lesdites redevances. Il en résulte qu'en cas de pluralité d'exploitants, l'aéronef peut être retenu au sol quand bien même le non paiement des redevances n'émanerait que de l'un seulement desdits exploitants alors que les autres se seraient régulièrement acquittés des redevances mises à leur charge. Ainsi le commandant de l'aérodrome de Bergerac a fait une exacte application des dispositions en cause en décidant de refuser les autorisations de décollage aux avions de M. M. au motif que l'aéroclub auquel ces avions étaient loués à temps partiel n'avait pas acquitté les redevances demandées par la Chambre de commerce et d'industrie de Bergerac, exploitant de l'aérodrome, quand bien même les autres exploitants desdits aéronefs, dont M. M. lui-même à titre personnel, s'étaient acquittés de celles qu'ils devaient pour leur propre compte.


Références :

Code de l'aviation civile R224-4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 70294;70918
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70294.19881021
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