Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est ..., et pour MM. A..., HOQUET, de BIE, DESBUISSONS, OLIVIER, POTIE, Mme Z... CANONNE, MM. Y... CANONNE, JOSEPH, BROCHEU, SEYNAVE, BRACQ, MENAGER, VANDERMEULEN, DESCAMPS, AUBERT, BOCHNER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la justice rejetant leur réclamation en date du 8 septembre 1981 tendant au retrait de la décision par laquelle a été ordonnée l'installation d'un portique de détection électronique à l'entrée de la maison d'arrêt de Loos-lez-Lille, et à ce que soit dorénavant prohibée toute mesure de ce type ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et autres,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'administration tient de l'article D 268 du code de procédure pénale pris sur la base de l'article L. 728 du même code le pouvoir de décider que l'entrée des établissements pénitentiaires doit être munie d'un portique de détection électronique et que toute personne pénétrant dans l'établissement doit emprunter ce portique ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que de telles mesures ne peuvent être prises que par décret ;
Considérant, d'autre part, que ces mesures qui ont pour objet d'assurer la sécurité dans les établissements dont il s'agit ne portent par elles-mêmes atteinte ni à l'organisation des relations des détenus avec l'extérieur, ni au libre exercice du droit de la défense ; que n'entraînant pour les personnes qui y sont soumises qu'une gêne très légère elles ne sont pas hors de proportion avec le but recherché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et les autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, de MM. A..., HOQUET, de BIE, DESBUISSONS, POTIE, Mme X..., MM. X..., JOSEPH, BROCHEU, SEYNAVE, BRACQ, MENAGER, VANDERMEULEN, DESCAMPS, AUBERT, et BOCHNER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE AVOCATS DE FRANCE, à MM. A..., HOQUET, de BIE, DESBUISSONS, POTIE, Mme X..., MM. X..., JOSEPH, BROCHEU, SEYNAVE, BRACQ, MENAGER, VANDERMEULEN, DESCAMPS, AUBERT, BOCHNER et au Garde des sceaux, ministre de la justice.