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21/10/1988 | FRANCE | N°70066

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1988, 70066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est ..., et pour MM. A..., HOQUET, de BIE, DESBUISSONS, OLIVIER, POTIE, Mme Z... CANONNE, MM. Y... CANONNE, JOSEPH, BROCHEU, SEYNAVE, BRACQ, MENAGER, VANDERMEULEN, DESCAMPS, AUBERT, BOCHNER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision

implicite du ministre de la justice rejetant leur réclamation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est ..., et pour MM. A..., HOQUET, de BIE, DESBUISSONS, OLIVIER, POTIE, Mme Z... CANONNE, MM. Y... CANONNE, JOSEPH, BROCHEU, SEYNAVE, BRACQ, MENAGER, VANDERMEULEN, DESCAMPS, AUBERT, BOCHNER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la justice rejetant leur réclamation en date du 8 septembre 1981 tendant au retrait de la décision par laquelle a été ordonnée l'installation d'un portique de détection électronique à l'entrée de la maison d'arrêt de Loos-lez-Lille, et à ce que soit dorénavant prohibée toute mesure de ce type ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de la justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et autres,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'administration tient de l'article D 268 du code de procédure pénale pris sur la base de l'article L. 728 du même code le pouvoir de décider que l'entrée des établissements pénitentiaires doit être munie d'un portique de détection électronique et que toute personne pénétrant dans l'établissement doit emprunter ce portique ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que de telles mesures ne peuvent être prises que par décret ;
Considérant, d'autre part, que ces mesures qui ont pour objet d'assurer la sécurité dans les établissements dont il s'agit ne portent par elles-mêmes atteinte ni à l'organisation des relations des détenus avec l'extérieur, ni au libre exercice du droit de la défense ; que n'entraînant pour les personnes qui y sont soumises qu'une gêne très légère elles ne sont pas hors de proportion avec le but recherché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE et les autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, de MM. A..., HOQUET, de BIE, DESBUISSONS, POTIE, Mme X..., MM. X..., JOSEPH, BROCHEU, SEYNAVE, BRACQ, MENAGER, VANDERMEULEN, DESCAMPS, AUBERT, et BOCHNER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE AVOCATS DE FRANCE, à MM. A..., HOQUET, de BIE, DESBUISSONS, POTIE, Mme X..., MM. X..., JOSEPH, BROCHEU, SEYNAVE, BRACQ, MENAGER, VANDERMEULEN, DESCAMPS, AUBERT, BOCHNER et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - DROITS DE LA PERSONNE - Installation d'un portique de télédétection à l'entrée d'une maison d'arrêt et obligation faite à tous les visiteurs - y compris les avocats - d'emprunter ce portique - Légalité.

37-05-02-01(1), 54-01-01-01 La décision par laquelle l'administration pénitentiaire a ordonné que l'entrée de la maison d'arrêt de Loos-lez-Lille soit munie d'un portique de télédétection électronique et que toute personne pénétrant dans l'établissement, y compris les avocats, soit tenue d'emprunter ce portique ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur (sol. impl.).

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE (1) Mesures d'ordre intérieur - Absence - Installation d'un portique de télédétection à l'entrée d'une maison d'arrêt et obligation faite à tous les visiteurs - y compris les avocats - d'emprunter ce portique - (2) Divers - Installation d'un portique de télédétection à l'entrée d'une maison d'arrêt et obligation faite à tous les visiteurs - y compris les avocats - d'emprunter ce portique - Légalité - Existence.

26-03-11, 37-05-02-01(2) La décision par laquelle l'administration pénitentiaire a ordonné que l'entrée de la maison d'arrêt de Loos-lez-Lille soit munie d'un portique de détection électronique et que toute personne pénétrant dans l'établissement soit tenue d'emprunter ce portique ne porte par elle-même atteinte ni à l'organisation des relations des détenus avec l'extérieur, ni au libre exercice des droits de la défense. N'entraînant pour les personnes qui y sont soumises qu'une gêne très légère, elle n'est pas hors de proportion avec le but recherché.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes ne constituant pas des mesures d'ordre intérieur - Etablissements pénitentiaires - Installation d'un portique de télédétection à l'entrée d'une maison d'arrêt et obligation faite à tous les visiteurs d'emprunter ce portique.


Références :

Code de procédure pénale D268, L728


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1988, n° 70066
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 21/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70066
Numéro NOR : CETATEXT000007743410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-21;70066 ?
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