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21/10/1988 | FRANCE | N°64049

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1988, 64049


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre les contrats passés par la commune de Combles les 14 février, 15 mars et 25 avril 1984, pour le recrutement d'un agent de service intérimaire ;
2° annule lesdits contrats,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2

mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements e...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre les contrats passés par la commune de Combles les 14 février, 15 mars et 25 avril 1984, pour le recrutement d'un agent de service intérimaire ;
2° annule lesdits contrats,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois contrats successifs des 14 février, 15 mars et 25 avril 1984, le maire de Combles (Somme) a engagé Mme Irène X... comme agent contractuel intérimaire pour assurer un service à temps partiel à l'école maternelle de la commune ; que ces contrats, transmis au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME en application des articles 2 et 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982, ont été déférés par ce dernier au tribunal administratif d'Amiens en application de l'article 3 de la même loi ;
Sur la recevabilité du déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982, doivent être transmises au représentant de l'Etat dans le département "les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipine et au licenciement d'agents de la commune" ; que le 1er alinéa de l'article 3 de la même loi dispose que "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 n'autorisent pas le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE à demander l'annulation des contrats par lesquels une commune engage des agents non titulaires, elles permettent néanmoins au représentant de l'Etat de déférer au tribunal administratif les décisions individuelles incluses dans ces contrats mais détachables de ceux-ci et relatives tant à l'engagement de ces agents qu'à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont soumis en raison de leur qualité ; que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son déféré comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer l'affaire ;
Sur le régime des rémunérations versées à Mme X... :

Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés pour assurer le remplacement momentané de titulaires malades sont soumis notamment à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que ce dernier article dispose que "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé" ;
Considérant qu'en décidant de verser à Mme X... un salaire basé sur le SMIC, le maire de Combles a méconnu les dispositions susrappelées ;
Sur le régime des congés annuels applicable à Mme X... :
Considérant, d'une part, que le contrat de Mme X..., qui est unie à l'administration par un lien de droit public, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives aux congés payés ; d'autre part, qu'à la date des décisions attaquées, aucun texte de portée générale ne régissait la situation des agents non titulaires des communes au regard des congés annuels ; que dans ces conditions le maire de Combles a pu légalement décider de régler les droits à congé de Mme X... dans le cadre des stipulations de son contrat et de prévoir le versement d'une indemnité calculée au prorata des heures travaillées par référence aux règles applicables aux fonctionnaires communaux ;
Sur les conditions d'un licenciement éventuel :

Considérant que le maire de Combles a décidé d'inclure dans le contrat une disposition en vertu de laquelle Mme X... pourrait être licenciée sans indemnité en cas de condamnation judiciaire pour crimes ou délits ou en cas de perte des droits civiques ; que cette décision, qui ne concerne que l'indemnisation en cas de licenciement, ne préjudicie en rien aux droits éventuels de l'intéressée aux allocations de chômage susceptibles d'être versées en application des dispositions du décret du 10 novembre 1983 ; que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions de ce dernier décret à l'encontre de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 1984 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Combles (Somme), incluse dans les contrats conclus les 14 février, 15 mars et 25 avril 1984, fixant la rémunération de Mme Irène X... sur la base du SMIC est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, au maire de Combles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64049
Date de la décision : 21/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

135-02-02-01,RJ1 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES -Contrats d'engagement d'agents non-titulaires - Déféré pouvant viser les décisions individuelles détachables des contrats, mais non pas tendre à l'annulation desdits contrats (1).

135-02-02-01 Si les dispositions de la loi du 2 mars 1982 n'autorisent pas le commissaire de la République à demander l'annulation des contrats par lesquels une commune engage des agents non-titulaires, elles permettent néanmoins au représentant de l'Etat de déférer au tribunal administratif les décisions individuelles incluses dans ces contrats mais détachables de ceux-ci et relatives tant à l'engagement de ces agents qu'à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont soumis en raison de leur qualité.


Références :

Décret 83-976 du 10 novembre 1983
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2 II, art. 3 al. 1
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136 al. 2

1.

Rappr. 1985-04-24, Département de l'Eure c/ Pinauldt, p. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 64049
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64049.19881021
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