Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêté du 16 mars 1984 du ministre de l'agriculture en tant qu'il porte délégation de signature à MM. Z..., A... et Mordant,
2°) les organigrammes de la direction de la production et des échanges du ministère de l'agriculture dont l'un en date du 22 mars 1984 comportant les noms de MM. X..., A... et Mordant, suivis de la mention "sous-directeur" et celui de M. Z..., suivi de la mention "chef de service" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-121 du 24 février 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'agriculture du 16 mars 1984 en tant qu'il donne délégation de signature à MM. Z..., A... et Mordant :
Considérant, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 75-121 du 24 février 1975 le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, déléguer sa signature aux ingénieurs relevant des différents corps techniques du ministère de l'agriculture ; qu'il est constant que MM. Z..., A... et Mordant appartiennent au corps technique des ingénieurs du génie rural de ce ministère ; qu'ainsi ils remplissaient la condition exigée par les dispositions du décret précité pour recevoir délégation de la signature du ministre ; que la délégation de signature ne saurait être regardée comme une décision de nomination ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que ces délégations conféraient à leurs titulaires les attributions de chef de service ou de sous-directeur ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre les organigrammes de la direction de la production et des échanges du ministère de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 septembre 1955, modifié par le décret n° 62-239 du 23 octobre 1962, "Dans chaque administration centrale ...les nominations aux emplois de chef de service ...ou de sous-directeur sont prononcées par arrêté conjoint du Premier Ministre et du ministre intéressé" ;
Considérant que l'organigramme de la direction de la production et des échanges du ministère de l'agriculture en date du 22 mars 1984 et celui non daté produit par les requérants comportant les noms de MM. X..., A... et Mordant, suivis de la mention "sous-directeur", et celui de M. Z..., suivi de la mention "chef de service" doivent êre regardés comme rendant publiques des décisions en ce sens du seul ministre de l'agriculture et prononçant les nominations correspondantes ; que ces décisions n'ayant pas été prises dans la forme requise par le décret susmentionné doivent dès lors être annulées ;
Article 1er : La décision attribuant les fonctions de sous-directeur à M. X..., traduite par l'organigramme de la direction de la production et des échanges du ministère de l'agriculture en date du 22 mars 1984 est annulée. Les décisions comportant attribution des fonctions de chef de service à M. Z... et de sous-directeur à MM. A... et Y... traduites par l'organigramme non daté de la direction de la production et des échanges du ministère de l'agriculture sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à MM. X..., Z..., A... et Mordant et au ministre de l'agriculture et de la forêt.