Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE "S.O.S. ENVIRONNEMENT", dont le siège social est ..., représentée par Mme Emilie Michaud-Jeannin, président de "S.O.S Environnement du Var", à ce dûment autorisée par délégation du secrétaire général de la Fédération Nationale, en date du 15 janvier 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la mer, par laquelle ce dernier refusait d'accéder à la demande de la Fédération de prendre un arrêté de biotope visant à la protection des posidonies de la baie d'Agay,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT se fonde pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet que le secrétaire d'Etat à la mer a opposée à sa demande tendant à ce que ce secrétaire d'Etat prenne un arrêté de biotope visant à protéger les "Posidonia Oceanica Delille" situées dans la baie d' Agay, sur le territoire de la commune de Saint Raphaël (Var), sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982 dressant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national et pris pour l'application du décret du 25 novembre 1977, lui-même pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1977 : "la liste prévue à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui fait l'objet des interdictions définies à l'article 3 de la même loi est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes" ;
Considérant que l'arrêté du 20 janvier 1982 n'a pas été signé par le ministre chargé des pêches maritimes ; qu'il est dès lors entaché d'incompétence ; que, par suite, la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'environnement a refusé de prendre un arrêté de biotope qui n'aurait pu être pris que sur le fondement des dispositions illégales de l'arrêté susanalysé du 20 janvier 1982, ne saurait être entachée d'illégalité ;
Article 1 : La requête de la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.