La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | FRANCE | N°76159

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 octobre 1988, 76159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS UTILITAIRES (S.E.M.U.) MONOPRIX, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège social, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1983 de l'inspecteur du travail r

efusant à la société requérante l'autorisation de licencier pour faute...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS UTILITAIRES (S.E.M.U.) MONOPRIX, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège social, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1983 de l'inspecteur du travail refusant à la société requérante l'autorisation de licencier pour faute grave M. X..., salarié protégé, employé en qualité de boucher au monoprix de Saint-Quentin ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS UTILITAIRES (S.E.M.U.),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 3 novembre 1983, M. X..., employé en qualité de boucher du magasin Monoprix de Saint-Quentin et membre suppléant de son comité d'entreprise, a été surpris alors qu'il venait de dérober une bouteille de vin dans le magasin où il était employé ; que ces faits dont l'exactitude matérielle a été reconnue par l'intéressé sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande de licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; que, par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS UTILITAIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute grave M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens du 31 décembre 1985 ainsi que la décision du 7 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de l'Aisne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS UTILITAIRES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Autres faits - Vol d'une bouteille de vin dans le magasin où l'intéressé était employé (1).

66-07-01-04-02-01 Le 3 novembre 1983, M. R., employé en qualité de boucher du magasin Monoprix de Saint-Quentin et membre suppléant de son comité d'entreprise, a été surpris alors qu'il venait de dérober une bouteille de vin dans le magasin où il était employé. Ces faits, dont l'exactitude matérielle a été reconnue par l'intéressé, sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.


Références :

1. Comp. 1988-04-13, Ministre du travail et de la formation professionnelle et M. Dailledouze c/ Société française des nouvelles galeries réunies, n°s 69763-73232, où le vol d'une canette de bière n'a pas été considéré comme constitutif d'une faute d'une gravité suffisante


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1988, n° 76159
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76159
Numéro NOR : CETATEXT000007743526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-19;76159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award