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12/10/1988 | FRANCE | N°73711;74045

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1988, 73711 et 74045


Vu 1°) sous le n° 73 711 le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER enregistré le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation du fait du blocage du port de Caen-Ouistreham par les marins-pêcheurs en août 1980 et a désigné un expert aux fins de détermi

ner le montant du préjudice subi ;
2°) rejette la demande présent...

Vu 1°) sous le n° 73 711 le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER enregistré le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation du fait du blocage du port de Caen-Ouistreham par les marins-pêcheurs en août 1980 et a désigné un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;
2°) rejette la demande présentée par la Compagnie Nationale Algérienne de navigation devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu 2°) sous le n° 74 045 le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation du fait du blocage du port de Caen-Ouistreham par les marins-pêcheurs en août 1980 et a désigné un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;
2°) rejette la demande présentée par la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Compagnie nationale algérienne de navigation, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Ouistreham,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et du MINISTRE DE L'INTERIEUR présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, que l'impossibilité pour un navire de commerce d'entrer dans un port français normalement ouvert au trafic ou d'en sortir en raison de barrages établis par des tiers pour appuyer des revendications professionnelles ne saurait être regardée comme un aléa normal du commerce maritime ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'ampleur des manifestations déclenchées par les marins pêcheurs dans la plupart des ports français en août 1980, qui ont affecté les mouvements des navires utilisant ces ports et l'activité de très nombreuses enreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire, le préjudice résultant de l'abstention, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police de ces ports, de recourir à la force pour disperser les barrages ne peut être regardé comme imposant de ce fait aux armateurs une charge suffisamment grave et spéciale pour engager envers eux, en dehors de toute faute, la responsabilité de l'Etat, que si leurs cargaisons ont été empêchées de sortir du port ou d'y entrer pendant une certaine durée ; que, dans les circonstances où s'est produit le blocage du port de Caen-Ouistreham entre le 13 et le 27 août 1980, le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de Caen a fait une appréciation insuffisante de cette durée en la fixant à vingt-quatre heures ; qu'il sera fait une correcte appréciation de ces circonstances en fixant à neuf jours la période au-delà de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le navire Gisela qui devait sortir du port le 14 août 1980 à 23 heures, n'a pu en sortir que le 24 août à 12 h 40 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par son armateur n'est indemnisable sur la base de l'atteinte à l'égalité devant les charges publiques que pour la période postérieure au 23 août à 23 heures ; qu'il suit de là que, si le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par la Compagnie nationale algérienne de navigation, ils sont en revanche fondés à demander la réformation dudit jugement dans le sens susindiqué ;
Article 1er : L'obligation mise à la charge de l'Etat de réparer le préjudice subi par la Compagnie nationale algérienne de navigation est limitée à la période du 23 août 1980 à 23 heures au 24 août à 12 heures 40.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 15 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie nationale algérienne de navigation, à la ville de Ouistreham, au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73711;74045
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PORTS - POLICE DES PORTS - LIBRE ACCES AU PORT - Blocage d'un port - Abstention des autorités de police - Navire bloqué pendant au moins neuf jours - Responsabilité sans faute de l'Etat engagée.

50-025-01, 60-04-01-05-03, 60-02-03-01-02, 60-04-01-05-01 D'une part, l'impossibilité pour un navire de commerce d'entrer dans un port français normalement ouvert au trafic ou d'en sortir en raison de barrages établis par des tiers pour appuyer des revendications professionnelles ne saurait être regardée comme un aléa normal du commerce maritime. D'autre part, eu égard à l'ampleur des manifestations déclenchées par les marins-pêcheurs dans la plupart des ports français en août 1980, qui ont affecté les mouvements des navires utilisant ces ports, et l'activité de très nombreuses entreprises dont le fonctionnement est lié, directement ou indirectement, à l'activité portuaire, le préjudice résultant de l'abstention, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police de ces ports, de recourir à la force pour disperser les barrages ne peut être regardé comme imposant de ce fait aux armateurs une charge suffisamment grave et spéciale pour engager envers eux, en dehors de toute faute, la responsabilité de l'Etat que si leurs cargaisons ont été empêchées de sortir du port ou d'y entrer pendant une certaine durée. Dans les circonstances où s'est produit le blocage du port de Caen-Ouistreham entre le 13 et le 27 août 1980, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la mer sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de Caen a fait une appréciation insuffisante de cette durée en la fixant à vingt-quatre heures. Il sera fait une correcte appréciation de ces circonstances en fixant à neuf jours la période au-delà de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL - Blocage d'un port - Période responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE - Barrages ou entraves à la liberté de circulation résultant de l'action de manifestants dans le cadre de mouvements sociaux - Barrages établis à l'entrée d'un port - Navire bloqué pendant au moins neuf jours - Période de responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Existence - Abstention des autorités de police - Blocage d'un port - Préjudice résultant du blocage d'un navire pendant au moins neuf jours.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 73711;74045
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73711.19881012
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