Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1982 et 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION AUTONOME DES TRANSPORTS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article R.513-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 relatif aux opérations électorales pour les élections des conseillers prud'hommes, en tant que cet article exclut du remboursement du coût des circulaires et bulletins de vote les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la FEDERATION AUTONOME DES TRANSPORTS,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête tendent à l'annulation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-50 du code du travail, introduites dans ledit code par le décret du 8 septembre 1982 relatif aux opérations électorales pour les élections des conseillers prud'hommes et aux termes desquelles : "Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45" ;
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 51-10-2 du code précité, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979, dispose : "Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. Elles comprennent notamment... : 2° Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale" ; que ces dispositions législatives habilitaient le gouvernement à définir tant la nature des frais de campagne électorale susceptibles d'être remboursés que les conditions de ce remboursement ; qu'en prévoyant, dans certaines conditions, le remboursement du coût du papier et des frais d'impression des circulaires et bulletins de vote, les auteurs du décret du 8 septembre 1982 n'ont pas excédé les limites de cette habilitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité réglementaire était incompétente pour édicter les dispositions attaquées doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre les conditions d'éligibiité aux fonctions de conseillers prud'hommes, lesquelles sont définies par l'article L. 513-2 du code du travail ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ne reconnaissant le droit au remboursement des frais susmentionnés qu'aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, les auteurs des dispositions critiquées ont entendu éviter de favoriser une multiplication des listes de candidats entrainant une dispersion excessive des suffrages ; que de telles considérations d'intérêt général, qui sont en rapport avec l'objet poursuivi par la réglementation en cause, étaient de nature à justifier la restriction ainsi apportée au remboursement des frais de campagne électorale ; que, dans ces conditions, le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la FEDERATION AUTONOME DES TRANSPORTS ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION AUTONOME DES TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION AUTONOME DES TRANSPORTS, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.