Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 1981 par laquelle le ministre des transports a annulé la décision du 7 août 1980 par laquelle l'inspecteur du travail (transports) de Pau a refusé d'autoriser la société Nova Services à licencier M. X..., délégué du personnel ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.611-4 du code du travail : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique" ;
Considérant que la Société Nova Services, entreprise de nettoiement à qui la Société Nationale des Chemins de fer Français avait adjugé un marché de nettoyage des wagons en gare d'Hendaye, Bayonne et Biarritz, de nettoyage des locaux à Hendaye et de mutation des boggies sous véhicules en gare d'Hendaye, n'est pas au nombre des entreprises, énumérées par le texte précité, pour lesquelles les inspecteurs du travail relevant du ministre chargé des transports sont placés sous l'autorité de ce ministre ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que son employé, M. X..., était affecté à un chantier situé à l'intérieur des emprises de la Société Nationale des Chemins de fer Français, et celle que la Société Nova Services exécutait ce chantier en vertu d'un marché passé avec la Société Nationale des Chemins de fer Français, le ministre des transports n'était pas compétent pour connaître du recours hiérarchique formé par ladite société contre la décision en date du 7 août 1980 pa laquelle l'inspecteur du travail (transports) de Pau a refusé de l'autoriser à licencier M. X..., qui exerçait des fonctions représentatives au sein de cette entreprise ;
Considérant, par suite, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 1981 par laquelle le ministre des transports a annulé la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : Le jugement du 6 avril 1982 du tribunal administratif de Pau et la décision du ministre des transports en date du 12 janvier 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Nova Services et au ministre des transports et de la mer.