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05/10/1988 | FRANCE | N°53511

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1988, 53511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TROIS ROSES" et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES QUATRE ROSES", représentées par leur administrateur unique, M. X..., demeurant RN 7, domaine Notre-Dame des Vignerons à Mandelieu (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'E

tat à leur verser la somme de 6 276 308,27 F en réparation du préj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TROIS ROSES" et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES QUATRE ROSES", représentées par leur administrateur unique, M. X..., demeurant RN 7, domaine Notre-Dame des Vignerons à Mandelieu (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 6 276 308,27 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes, en date des 20 février 1967 et 2 juillet 1968, accordant aux sociétés requérantes un permis de construire un ensemble immobilier à Antibes ;
2° annule la décision implicite de rejet de sa demande du 24 décembre 1975 ;
3° condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 276 308,76 F avec intérêts à compter du 24 décembre 1975 et capitalisation des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TROIS ROSES" et autres,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, jugé que l'Etat était entièrement responsable des conséquences des fautes que le préfet des Alpes-Maritimes a commises en accordant aux SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES "LES TROIS ROSES" et "LES QUATRE ROSES", pour la construction de l'ensemble immobilier "Le Saint-Jean" à Antibes, une dérogation au plan d'urbanisme en cours de révision, un accord préalable et un permis de construire par trois arrêtés des 20 février 1967 et 2 janvier 1968 qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 1971, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 décembre 1973 et, d'autre part, rejeté la demande des deux sociétés civiles immobilières et de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 6 267 308,27 F en réparation des préjudices qui leur auraient été causés par les fautes ainsi commises par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions de l'Etat relatives au partage des responsabilités :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Nice a, par son jugement du 17 janvier 1983, rejeté la demande des SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES "LES TROIS ROSES" et "LES QUATRE ROSES" et de M. X... tenant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité ; que, par suite, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'Etat est sans intérêt à demander la réformation dudit jugement ; que, dès lors, les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'urbanisme et du logement tendant à ce que le jugement du tribunal administratif soit réformé dans la mesure où il n'a pas mis à la charge des deux sociétés civiles immobilières et de M. X... une part de responsabilité, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête des SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES "LES TROIS ROSES" et "LES QUATRE ROSES" et de M. X... :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que l'illégalité des arrêtés susmentionnés du préfet des Alpes-Maritimes ait porté atteinte à la réputation de M. X... ou provoqué une détérioration de son état de santé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés qu'aurait rencontrées M. X... pour vendre en 1979 son domaine de Rians et pour obtenir en 1980 un prêt bancaire destiné à augmenter de 10 hectares les superficies du vignoble existant sur ce domaine soient directement imputables à l'illégalité des trois arrêtés préfectoraux intervenus en 1967 et 1968 pour permettre, au regard des règles d'urbanisme, la construction à Antibes de l'ensemble immobilier "Le Saint-Jean" ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il n'est pas contesté que les deux sociétés civiles immobilières et M. X... ont subi, du fait de l'illégalité des arrêtés préfectoraux susmentionnés des préjudices s'élevant au total à 667 308,27 F résultant, d'une part, des condamnations prononcées à leur encontre par les tribunaux judiciaires au profit des époux Y..., propriétaires d'un immeuble voisin de l'ensemble immobilier construit, et du syndicat des copropriétaires de cet ensemble et, d'autre part, des frais afférents aux actions engagées à leur encontre, il résulte de l'instruction, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'instruction, que les requérants ont retiré de l'existence d'une surface construite excédant de près de 4 000 m2 celle, que compte tenu du parti architectural qu'ils avaient choisi, ils auraient pu régulièrement construire au regard des règles d'urbanisme applicables et qui n'a pas été supprimée un bénéfice excédant le montant ci-dessus indiqué des préjudices dont ils peuvent faire état ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges leur ont dénié tout droit à indemnité de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES "LES TROIS ROSES" et "LES QUATRE ROSES" et de M. X..., ainsi que les conclusions incidentes présentées par le ministre de l'urbanisme et du logement ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête des SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES"LES TROIS ROSES" et "LES QUATRE ROSES" et de M. X..., ainsi que les conclusions incidentes du ministre de l'urbanisme et du logement sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES TROIS ROSES", à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE"LES QUATRE ROSES", à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 53511
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Responsabilité à raison de la délivrance d'un permis de construire - Existence de faute - Existence d'un préjudice indemnisable - Délivrance d'un permis de construire illégal - Préjudice subi par le promoteur - Déduction des bénéfices retirés de l'existence d'une construction irrégulière.

60-02-05-01, 60-04-03-02 Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, jugé que l'Etat était entièrement responsable des conséquences des fautes que le préfet des Alpes-Maritimes a commises en accordant à des promoteurs, pour la construction de l'ensemble immobilier "Le Saint-Jean" à Antibes, une dérogation au plan d'urbanisme en cours de révision, un accord préalable et un permis de construire par trois arrêtés des 20 février 1967 et 2 janvier 1968 qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1973 et, d'autre part, rejeté la demande des promoteurs tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 6 267 308,27 F en réparation des préjudices qui leur auraient été causés par les fautes ainsi commises par le préfet des Alpes-Maritimes. S'il n'est pas contesté que les promoteurs ont subi, du fait de l'illégalité des arrêtés préfectoraux susmentionnés, des préjudices s'élevant au total à 667 308,27 F résultant, d'une part, des condamnations prononcées à leur encontre par les tribunaux judiciaires au profit des propriétaires d'un immeuble voisin de l'ensemble immobilier construit, et du syndicat des copropriétaires de cet ensemble et, d'autre part, des frais afférents aux actions engagées à leur encontre, il résulte de l'instruction que les requérants ont retiré de l'existence d'une surface construite excédant de près de 4 000 m2 celle, que compte tenu du parti architectural qu'ils avaient choisi, ils auraient pu régulièrement construire au regard des règles d'urbanisme applicables et qui n'a pas été supprimée un bénéfice excédant le montant ci-dessus indiqué des préjudices dont ils peuvent faire état. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges leur ont dénié tout droit à indemnité de ce chef.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice correspondant à des frais et charges - Préjudice subi par le promoteur auqeul l'administration a délivré un permis de construire illégal - Déduction des bénéfices retirés de l'existence d'une construction irrégulière.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 53511
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53511.19881005
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