Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 21 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1981 par lequel le préfet du Finistère a ordonné le remembrement de sa propriété dans la commune de Guilligomarc'h avec extension sur la commune d'Arzano (Finistère) ;
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 9 mars 1941 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Colette X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture et de la fôret,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet du Finistère en date du 19 novembre 1979 constituant la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement de la commune de Guilligomarch et désignant ses membres était devenu définitif lorsque Mme X... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 11 août 1981 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans la commune de Guilligomarch avec extension sur la commune d'Arzano et déterminant le périmètre des opérations ; qu'ainsi Mme X... n'était pas recevable à se prévaloir, à l'appui de sa demande, de ce que certains membres de la commission communale nommée par l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1979, qui n'a pas un caractère réglementaire, auraient fait l'objet d'une désignation irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission communale, le 26 juin 1981, et la commission départementale, le 28 juillet 1981, ont émis des avis concordants sur le choix du remembrement comme mesure d'aménagement et sur la détermination du périmètre du remembrement ; que ni la circonstance, à la supposer établie, que les avis des deux commissions rendus avant l'intervention d'un arrêté préfectoral du 21 juillet 1980 auraient été divergents, ni la circonstance que la commission communale ait fait référence, dans son avis du 26 juin 1981 à un avis qu'elle avait émis le 6 février 1981 avant qu'intervienne le jugement du 24 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté préfectoral du 21 juillet 1980 ne sont de nature à entacher la régularité de la procédure distincte qui a précédé l'intervention de l'arrêté préfectoral d 11 août 1981 ; qu'ainsi, par application des dispositions alors en vigueur de l'article 3 du code rural, le préfet du Finistère était compétent pour ordonner le remembrement par son arrêté du 11 août 1981 et définir le périmètre des opérations ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 18 du décret du 7 janvier 1942, d'une part qu'avant de se prononcer sur l'application de l'article 3 du code rural, la commission communale a la faculté de soumettre son projet d'avis à une enquête qui a alors lieu dans les conditions prévues à l'article 5 dudit décret et d'autre part, que l'avis de la commission communale est porté à la connaissance des intéressés qui sont avertis qu'ils peuvent consulter le dossier à la mairie pendant un délai de 15 jours avant qu'il soit transmis, avec leurs observations, à la commission départementale ; qu'en l'espèce, appelée à émettre un avis dans le cadre de la procédure qui a précédé l'intervention de l'arrêté préfectoral du 12 août 1981, la commission communale n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte de soumettre à une enquête préalable son projet d'avis ; que, par suite, et alors qu'il ressort d'ailleurs du dossier que la commission départementale a été saisie des observations présentées par les intéressés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le défaut de dépôt d'un registre d'enquête à la mairie a vicié la régularité de la procédure ;
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit ne fait obligation à la commission départementale d'entendre sur leur demande les intéressés lorsqu'elle est appelée à émettre un avis dans le cadre des dispositions du chapitre I du titre I du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.