Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 6 octobre 1987 par lequel le ministre délégué, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur a modifié son arrêté en date du 5 mars 1987 en tant que celui-ci portait ouverture d'un concours de recrutement en vue de pourvoir un emploi de professeur dans la 24ème section du Conseil national des universités à l'université de Toulouse III (I.U.T. A de Rodez) ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'arrêté en date du 6 octobre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche a retiré son arrêté du 5 mars 1987, en tant que ce dernier ouvrait un concours pour le recrutement d'un emploi de professeur d'informatique à l'université de Toulouse III (I.U.T.A.), arrêté qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles qui ressortissent par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. X... au tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la recherche et de la technologie et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.