Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Hélène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le président du jury de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats sur son recours gracieux présenté le 17 décembre 1984 tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1984 dudit jury de ne pas l'admettre à l'examen précité à raison de la note zéro qui lui a été attribuée à l'épreuve d'admission dénommée "exposé discussion", d'autre part, refusé de la déclarer admise à cet examen et subsidiairement de la déclarer admise à se présenter à l'oral ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) la déclare admise à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats, subsidiairement dise que son examen écrit restant acquis, elle ne devra plus subir, outre l'exposé discussion, que les interrogations orales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mlle X... a contesté, dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux, la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; que si ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celle de la requête qui se bornait à invoquer l'illégalité interne de ladite décision, il était cependant, s'agissant d'un moyen d'ordre public, recevable ; que, c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est abstenu d'y répondre ; qu'ainsi son jugement en date du 5 décembre 1985 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 avril 1980 susvisé : "l'examen prévu à l'article 2 comporte des épreuves orales d'admission. - Admission - : 1° Un exposé de 10 minutes environ, après une préparation d'une heure, sur une question ou un cas pratique tiré au sort et portant sur un programme établi au début de chaque année universitaire par le directeur d'enseignement et de rcherche de droit désigné par le conseil de l'université. Cet exposé est suivi d'une discussion de 20 minutes environ avec le jury permettant d'apprécier la culture générale et la culture juridique du candidat et son aptitude à l'expression orale" ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret : "chaque épreuve ... orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. L'épreuve d'exposé oral suivi d'une discussion est affectée du coefficient 3 ..." ;
Considérant que Mlle X..., admissible aux épreuves écrites, a, pour l'épreuve susmentionnée, tiré au sort le sujet consistant à commenter un arrêt du 8 juillet 1982 de la cour d'appel de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sujet ainsi choisi était conforme au programme et n'était pas, du fait de la suppression de certains commémoratifs dudit jugement, entaché d'erreur matérielle mettant l'intéressée dans l'impossibilité de passer une épreuve qui, outre le commentaire de l'arrêt, comprenait également une discussion avec le jury permettant d'apprécier la culture générale, la culture juridique et l'aptitude à l'expression orale de la candidate ;
Considérant que, à supposer que le sujet de Mlle X... fût d'une difficulté particulière, cette circonstance n'était pas de nature, eu égard notamment à la nature de l'épreuve, à entraîner, à son détriment, une rupture d'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., auprésident de l'université de Bordeaux I, et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.