Vu la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., maître contractuel de l'enseignement privé en fonction au collège Pomare IV à Papeete, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée tendant à obtenir un congé administratif pour l'année 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X..., maître contractuel exerçant les fonctions de professeur d'anglais au collège privé Pomaré IV à Papeete, a demandé l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande de congé administratif pour l'année 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 : "Il est institué un tribunal administratif de la Polynésie française dont le siège est à Papeete" ; que si le 3ème alinéa de l'article 29 du décret du 14 novembre 1984 dispose qu'à titre transitoire les juridictions autres que les conseils du contentieux administratif restent compétents pour statuer sur le recours dont elles se trouvaient saisies à la date d'entrée en vigueur des lois du 6 septembre 1984, la requête susanalysée ne relevait pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'ainsi cette juridiction ne se trouvait pas compétemment saisie à la date fixée par les dispositions réglementaires précitées ; qu'il y a lieu dès lors, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de la Polynésie française ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation natioale, de la jeunesse et des sports.