Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1982 et 29 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le concours d'accès aux sessions de formation des assistants de direction des hôpitaux pour 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins de cure publics, modifié par le décret n° 77-334 du 28 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... doit être regardée comme dirigée, d'une part, contre la délibération du 16 octobre 1981 par laquelle le jury commun aux différents concours d'accès à la session de formation des assistants de direction des hôpitaux publics a décidé de proposer à l'agrément du ministre de la solidarité nationale neuf candidatures de fonctionnaires de catégorie A à fin d'admission à ladite session de 1982, et, d'autre part, contre l'arrêté du 30 octobre 1981 du ministre de la santé arrêtant la liste des fonctionnaires admis ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des candidats, il ressort des pièces versées au dossier que le dossier de candidature transmis par l'administration au jury du concours et concernant M. Y... comprenait, contrairement aux prescriptions de l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959 alors en vigueur, une mention qui faisait état des opinions politiques et de l'appartenance syndicale du candidat ; qu'au surplus, il n'est pas contesté par l'administration qu'une des questions posées par un membre du jury lors de l'entretien oral avec M. Y... était directement liée à la mention incriminée ; que l'irrégularité ainsi constatée dans la composition du dossier de candidature du requérant et, au surplus, celle commise dans le déroulement de l'entretien oral avec le jury sont de nature à entacher d'illégalité la délibération précitée et, par voie de conséquence, l'arrêté du ministre en date du 30 octobre 1981 ; que ces décisions encourent l'annulation ;
Article 1er : La délibération en date du 16 octobre 1981 du jury commun aux différents concours d'accès à la session de formation des assistants de direction des hôpitaux publics pour 1982 et l'arrêté du 30 octobre 1981 du ministre de la santé arrêtant la liste des fonctionnaires admis à cette session de formation sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, à MM. X..., Dousson, Dufraisse, Guyon, Lamber, et Le Tyvenez, à Mmes Z..., A... et B....