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23/09/1988 | FRANCE | N°77464

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 77464


Vu le recours enregistré le 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 26 avril 1985 du Commissaire de la République de la Somme qui a refusé un titre de séjour en France à Mme Z... et à ses enfants ;
2° rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 25 avril 1976 relatif aux conditions d...

Vu le recours enregistré le 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 26 avril 1985 du Commissaire de la République de la Somme qui a refusé un titre de séjour en France à Mme Z... et à ses enfants ;
2° rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 25 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France, modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1976, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 décembre 1984, que les demandes de séjour au titre du regroupement familial des conjoints et enfants mineurs de ressortissants étrangers résidant régulièrement en France doivent être présentés par l'étranger concerné au Commissaire de la République, qui vérifie les conditions relatives à la durée du séjour du demandeur, à ses ressources, au logement dont il dispose, et à l'éventuelle menace pour l'ordre public que représenterait l'introduction du conjoint ou des enfants, et qui, si ces conditions sont remplies, invite les intéressés à se soumettre à un contrôle médical dans leur pays d'origine ; que toutefois, l'article 2-1 introduit dans le même décret par le décret du 4 décembre 1984 autorise l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial au conjoint ou aux enfants qui se trouvent régulièrement en France sous le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, moyennant un examen médical qui peut alors être subi en France ;
Considérant que la légalité de la décision du Commissaire de la République du département de la Somme statuant sur la demande de titre de séjour présentée par Mme Robalo X... et trois de ses enfants mineurs était subordonnée, quelle qu'ait été la réglementation applicable lors de leur entrée en France en qualité de touristes, au respect des conditions prescrites par les textes en vigueur à la date de cette décision, soit le 26 avril 1985 ; qu'il est constant que Mme Robalo X... et ses enfants n'avaient pas subi dans leur pays d'origine le contrôle médical prévu par l'article 1er susanalysé du décret du 29 avril 1976 modifié ; qu'ils ne remplissaient pas davantage les conditions prévues par l'article 2-1 du même décret pour pouvoir ubir cet examen médical en France ; qu'il suit de là qu'en décidant que le Commissaire de la République de la Somme ne pouvait refuser un titre de séjour aux intéressés au seul motif que ceux-ci ne se sont pas soumis à un contrôle médical dans leur pays d'origine et sans leur avoir permis de régulariser leur situation par un examen médical en France et en annulant pour ce motif la décision du 26 avril 1985, le tribunal administratif d' Amiens a méconnu les dispositions précitées du décret du 29 avril 1976 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme Y...
X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant, d'une part, que l'entrée et le séjour des étrangers en France sont régis par une législation qui leur est propre ; que dès lors le moyen tiré de ce que le régime applicable aux étrangers doit être aligné sur celui des nationaux, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984, la carte de résident est délivrée de plein droit "3°) à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français né en France ..." ; que si, en application des articles 52 et 54 du code de la nationalité, les parents étrangers peuvent sous certaines conditions de résidence, déclarer qu'ils réclament, au nom de leur enfant mineur né en France, la qualité de Français, l'intéressé n'acquiert la nationalité française, en vertu de l'article 56 du même code qu'à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ;
Considérant que si, depuis son entrée en France, Mme Robalo X... a donné naissance à un enfant, le 22 novembre 1984 à Mondidier, la déclaration de nationalité française n'a été souscrite au nom de celui-ci par M. Robalo X... que le 9 septembre 1985, c'est-à-dire à une date postérieure à celle de la décision attaquée ; qu'à cette dernière date les époux Z..., qui ne justifiaient pas de la qualité de Français de leur enfant né en France, ne pouvaient pas dès lors bénéficier des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance de 1945 modifiée ; que par suite le moyen tiré de ce que le Commissaire de la République de la Somme était tenu, en application de ces dispositions, de délivrer aux requérants une carte de résident ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision du commissaire de la République de la Somme en date du 26 avril 1985 refusant à Mme Robalo X... et à trois de ses enfants mineurs une carte de séjour au titre du regroupement familial ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d' Amiens est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif d' Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. et Mme Z....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77464
Date de la décision : 23/09/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - REGROUPEMENT FAMILIAL -Droit commun - Conditions - Examen médical.

335-01-03-02-04 Il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1976, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 décembre 1984, que les demandes de séjour au titre du regroupement familial des conjoints et enfants mineurs de ressortissants étrangers résidant régulièrement en France doivent être présentées par l'étranger concerné au Commissaire de la République, qui vérifie les conditions relatives à la durée du séjour du demandeur, à ses ressources, au logement dont il dispose, et à l'éventuelle menace pour l'ordre public que représenterait l'introduction du conjoint ou des enfants et qui, si ces conditions sont remplies, invite les intéressés à se soumettre à un contrôle médical dans leur pays d'origine. Toutefois, l'article 2-1 introduit dans le même décret par le décret du 4 décembre 1984 autorise l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial au conjoint ou aux enfants qui se trouvent régulièrement en France sous le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, moyennant un examen médical qui peut alors être subi en France. La légalité de la décision du Commissaire de la République du département de la Somme statuant sur la demande de titre de séjour présentée par Mme R. et trois de ses enfants mineurs était subordonnée, quelle qu'ait été la réglementation applicable lors de leur entrée en France en qualité de touristes, au respect des conditions prescrites par les textes en vigueur à la date de cette décision, soit le 26 avril 1985. Il est constant que Mme R. et ses enfants n'avaient pas subi dans leur pays d'origine le contrôle médical prévu par l'article 1er susanalysé du décret du 29 avril 1976 modifié. Ils ne remplissaient pas davantage les conditions prévues par l'article 2-1 du même décret pour pouvoir subir cet examen médical en France. Dès lors, en décidant que le Commissaire de la République de la Somme ne pouvait refuser un titre de séjour aux intéressés au seul motif que ceux-ci ne se sont pas soumis à un contrôle médical dans leur pays d'origine et sans leur avoir permis de régulariser leur situation par un examen médical en France et en annulant pour ce motif la décision du 26 avril 1985, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées du décret du 29 avril 1976.


Références :

Code de la nationalité 52, 54, 56
Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1, art. 2-1
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 77464
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77464.19880923
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