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23/09/1988 | FRANCE | N°73554

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 73554


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistrée le 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X... la décision ministérielle du 24 octobre 1984 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l

a nationalité française, notamment son article 69 ;
Vu le code des tribu...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, enregistrée le 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X... la décision ministérielle du 24 octobre 1984 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française, notamment son article 69 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée que si Mme X..., ressortissante britanique, née en 1920, réside depuis 1930 sur la partie française de l'île de Saint-Martin, et si elle a été reconnue en 1958 par son père, de nationalité française, elle ne comprend ni ne parle la langue française ; que, dans ces conditions et alors même que la majorité des habitants français de l'île de Saint-Martin utilise habituellement la langue anglaise, le ministre des affaires sociales n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la nationalité en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... en raison de son insuffisante assimilation à la communauté française ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 octobre 1984 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73554
Date de la décision : 23/09/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Nationalité - Irrecevabilité opposée à une demande de naturalisation - Légalité - Assimilation insuffisante - Habitante de la partie française de l'Ile de Saint-Martin ne comprenant ni ne parlant le français - Usage habituel en cet endroit de l'anglais sans incidence.

01-05-03-02, 26-01-01-01-03 Si Mme F., ressortissante britannique, née en 1920, réside depuis 1930 sur la partie française de l'île de Saint-Martin, et si elle a été reconnue en 1958 par son père, de nationalité française, elle ne comprend ni ne parle la langue française. Dans ces conditions et alors même que la majorité des habitants français de l'île de Saint-Martin utilise habituellement la langue anglaise, le ministre des affaires sociales n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 69 du code de la nationalité en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme F. en raison de son insuffisante assimilation à la communauté française.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION - Conditions légales - Assimilation à la communauté française - Absence - Habitante de la partie française de l'Ile de Saint-Martin ne comprenant ni ne parlant le français - Usage habituel de l'anglais par la majorité des habitants français - Absence d'incidence.


Références :

Code de la nationalité 69


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 73554
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73554.19880923
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