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27/07/1988 | FRANCE | N°54510

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 27 juillet 1988, 54510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1983 et 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "MATERIEL TERRASSEMENT FRANCE", anciennement "Y... France", dont le siège social est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971

et 1972 et, d'autre part, des cotisations à l'impôt sur le revenu et à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1983 et 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "MATERIEL TERRASSEMENT FRANCE", anciennement "Y... France", dont le siège social est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 et, d'autre part, des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été également assujettie respectivement au titre des années 1971 à 1973 et au titre de l'année 1973 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "MATERIEL TERRASSEMENT FRANCE", représentée par son liquidateur M. Aldo X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, pour le calcul du bénéfice de la société anonyme Perlini-France passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972 et 1973, l'administration a refusé de tenir compte de certaines charges, d'un montant non contesté, correspondant à des factures fictives ou à des commissions d'un montant exagéré versées à des tiers ; que, pour soutenir que ces redressements ne sont pas justifiés, la société requérante se borne à faire valoir que les écritures correspondantes avaient été passées à son insu par un salarié pour masquer des détournements frauduleux que celui-ci aurait commis au préjudice de ladite société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce salarié avait été désigné par le conseil d'administration comme directeur général de la société Perlini-France ; qu'en vertu des articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, cette désignation a conféré à l'intéressé la qualité de mandataire social ; que, par suite, en admettant même, comme le soutient la société requérante, que les écritures dont s'agit doivent être toutes imputées à ce mandataire, le moyen tiré de ce que ces écritures ont été passées à l'insu de la société ne peut en tout état de cause être accueilli ; que, dès lors, les sommes correspondantes ne pouvant, du fait de leur caractère fictif ou injustifié, être déduites des résultats à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la société requérante, qui vient aux droits de la Société Perini-France, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne les pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, que les rappels de droits concernant les redressements sur amortissements ont été assortis des seuls intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen que tire la société requérante de ce que sa mauvaise foi n'est pas établie en ce qui concerne ce chef de redressements est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant des sommes qui ont été réintégrées du chef d'écritures fictives relatives à des achats ou à des commissions d'un montant exagéré, l'administration établit que, eu égard à la nature même de ces écritures, qui impliquent une démarche délibérée, la société Perlini-France s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en revanche, s'agissant des autres redressements sur charges, l'administration n'établit pas que la société ait usé de procédés de nature à l'égarer dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que, par suite, c'est à tort que les droits correspondants, tels qu'ils ont été maintenus par la décision du directeur des services fiscaux de Paris du 15 février 1981 prise sur la réclamation préalable de la société, ont été assortis des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que, l'administration n'établissant pas non plus la mauvaise foi du contribuable, il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions sur ce point ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer, dans la limite du montant des pénalités afférentes auxdits droits, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code, calculés selon les modalités fixées à l'article 1734 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu calculé au taux prévu à l'article 197-IV" ;
Considérant qu'à la suite de l'invitation qui lui avait été faite par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, de désigner le ou les bénéficiaires des sommes réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés du chef des écritures de factures fictives et de commissions d'un montant exagéré ci-dessus mentionnées, la société requérante a indiqué dans sa réponse, formulée en temps utile, que le bénéficiaire des distributions était le salarié, alors investi d'un mandat de directeur général, qui a été précédemment évoqué, dont elle donnait avec précision le nom et l'adresse ; que cette réponse, eu égard aux fonctions qu'exerçait ce salarié et au fait que la société Perlini-France avait antérieurement déposé une plainte à son encontre, ne pouvait être regardée comme équivalant à un défaut de réponse, alors même que, de son côté, ledit salarié a refusé d'être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués et assujetti de ce chef à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société Perlini-France à l'impôt sur le revenu pour défaut de désignation de bénéficiaire de revenus réputés distribués ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 ;
Article 1er : La société Perlini-France est déchargée des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui ont été appliquées aux compléments d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge au titre des années 1971 et 1972 par décision du directeur des services fiscaux du 15 février 1981 du chef des redressements autres que ceux qui sont relatifs aux achats fictifs et aux commissions d'un montant exagéré, les intérêts de retard étant substitués auxdites pénalités sans pouvoir excéder leur montant.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "MATERIEL TERRASSEMENT FRANCE" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 54510
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Manoeuvres frauduleuses - Cas de redressements ayant pour origine des détournements frauduleux commis au préjudice d'une société par son directeur général.

19-01-04, 19-04-02-01-04-01 Un redressement ayant été fondé sur le refus par l'administration de déduire certaines charges correspondant à des factures fictives ou à des commissions d'un montant exagéré versées à des tiers, la société fait valoir que les écritures correspondantes ont été passées à son insu par un salarié pour masquer des détournements frauduleux que celui-ci aurait commis au préjudice de la société. Ce salarié avait été désigné comme directeur général de la société par le conseil d'administration. En vertu des articles 115 et 117 de la loi du 24 juilet 1966 sur les sociétés commerciales, cette désignation a conféré à l'intéressé la qualité de mandataire social. Par suite, en admettant même que ces écritures doivent être toutes imputées à ce mandataire, le moyen tiré de ce qu'elles ont été passées à l'insu de la société ne peut en tout état de cause être accueilli. Maintien du redressement et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquels la société a été assujettie, l'administration établissant que, eu égard à la nature-même de ces écritures, qui impliquent une démarche délibérée, la société s'est rendue coupable de telles manoeuvres.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Redressement ayant pour origine des détournements frauduleux commis au préjudice d'une société par son directeur général.


Références :

CGI 117, 1728, 1729, 1734
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 115, art. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 54510
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54510.19880727
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