Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Deuil la Barre (95170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur général, chef de service régional des postes d'Ile de France du 16 octobre 1987, faisant "appel à candidatures en vue de pourvoir de titulaires des emplois vacants de receveur ou chef de centre hors classe-chef de division" en tant qu'elle met au nombre des emplois vacants celui de chef de division à Argenteuil Principal ;
°2) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision en ce qui concerne l'emploi de chef de division à Argenteuil Principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en publiant dans le bulletin régional de la direction de la poste un "appel à candidatures en vue de pourvoir de titulaires des emplois vacants de receveurs ou de chefs de centre hors classe (chefs de division)", d'ailleurs situés sur l'ensemble du territoire national, et en rappelant les conditions de candidature à ces emplois, le chef du service régional des postes de la région Ile-de-France-Ouest s'est borné à donner une information aux destinataires de ce bulletin ; que cette information, qui n'avait ni pour objet ni pour effet de déclarer la vacance des emplois concernés, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la requête de M. Jacques X... dirigée contre cet "appel à candidatures" n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.