Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société GMB, demeurant ..., agissant en la personne de ses représentants légaux à ce dûment habilités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1984 de la commission départementale d'urbanisme commercial de Val d'Oise refusant l'extension du centre commercial Cora sis à Garges-les-Gonesses,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société G.M.B.,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, codifiée à l'article L. 451-6 du code de l'urbanisme : "à l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial (...), se prononce dans un délai de trois mois " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 novembre 1984 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial du Val-d'Oise a refusé l'extension du centre commercial Cora à Garges-les-Gonesse n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat, dont la décision est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, la société G.M.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, dirigée contre la décision susanalysée du 20 novembre 1984, comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société G.M.B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société G.M.B. et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.