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08/07/1988 | FRANCE | N°90352

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1988, 90352


Vu l'ordonnance du 29 juillet 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne transmet au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant :
°1 à l'annulation du jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 12 janvier 1987 de la Commission régionale de Ch

âlons-sur-Marne le dispensant des obligations du service national acti...

Vu l'ordonnance du 29 juillet 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne transmet au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant :
°1 à l'annulation du jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 12 janvier 1987 de la Commission régionale de Châlons-sur-Marne le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
°2 au rejet de la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32, alinéa 1, du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés." ; qu'aux termes de l'article R. 56 du même code : "Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective : °1 Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, à condition qu'ils soient nés et vivants, épouse inapte à travailler pendant une durée au moins égale à celle du service actif et frères ou soeurs ; °2 Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; °3 Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus " ;
Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle la commission régionale de Châlons-sur-Marne a statué sur la demande de M. Philippe X..., celui-ci vivait avec sa concubine Mlle Cove au domicile des parents de celle-ci ; qu'il ressort des dispositions précitées qu'une concubine ne figure pas au nombre des personnes dont la charge peut légalement justifier une dispense de service national ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant affirme qu'il versait une aide hebdomadaire de l'ordre de 150 F à 200 F à son frère Bruno, handicapé, demeurant chez une tante qui assure son logement et sa nourriture, il ne pouvait être regardé, compte tenu de la modicité de cette contribution, comme en ayant la charge effective ; qu'il résulte de ce qu précède que M. Philippe X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 16 juin 1987, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission régionale de Châlons-sur-Marne du 12 janvier 1987 le dispensant de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 90352
Date de la décision : 08/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Absence - Concubine.

08-02-03-01-01 La concubine ne figure pas au nombre des personnes dont la charge puisse légalement justifier une dispense du service national au titre de l'article L.32, alinéa 1, du code du service national et de l'article R.56 du même code pris pour l'application du précédent article.


Références :

Code du service national L32 al. 1, R56


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 90352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90352.19880708
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