Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine refusant de délivrer une autorisation de travail à M. X... ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1- La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que, pour refuser d'accorder à M. X... l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'exercer dans la région Ile-de-France la profession d'ingénieur logiciel en informatique, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine s'est fondé, dans sa décision du 5 juillet 1985, sur ce que l'Agence nationale pour l'emploi disposait, pour la profession "ingénieur étude informatique" et dans la région considérée, de 51 offres d'emploi pour 75 demandes ; qu'en estimant que, pour une telle profession qui exige un niveau de qualification élevé et dont le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne conteste d'ailleurs pas qu'elle comporte diverses spécialisations, l'écart relativement faible existant entre les offres et les demandes d'emploi recensées par l'Agence nationale pour l'emploi caractérisait une situation de l'emploi de nature à justifier le rejet de la demande de M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 juillet 1985 ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.