Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant ... et par M. Charles Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 10 avril 1985 autorisant le président de l'"association des aveugles d'Alsace et de Lorraine" à accepter, au nom de cette association, le legs particulier qui lui a été consenti par Mme X..., née Aron (Victorine) et se montant à environ 170 000 F en valeurs mobilières, et déclarant que cette libéralité présente un caractère de bienfaisance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un décret en date du 10 avril 1985 le président de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine a été autorisé, au nom de cette association, à accepter un legs particulier consenti par Mme X... et constitué de valeurs mobilières ;
Considérant, d'une part, que ni M. Z... ni M. Y... ne sont héritiers ou parents de Mme X... et que, par suite, ils n'ont pas, à ce titre, un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce décret ; que si, d'autre part, M. Z... est membre de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine, cette qualité ne lui confère pas davantage, en l'espèce, un intérêt personnel à demander cette annulation ;
Considérant, dès lors, que la requête de MM. Z... et Y... n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.KEPPI, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.