La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1988 | FRANCE | N°76935

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juin 1988, 76935


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., M. Marian F... demeurant ..., M. René-Louis B... demeurant ..., Mme Claudette D... épouse Z... demeurant à Nieul-Sur-Mer (Charente-maritime), Mme Francine X... épouse E... demeurant à Saint-Georges du Vièvre (Eure), l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DES RUES DE VARSOVIE, GAMBETTA, ANTOINE A... ET DE L'IMPASSE MICHELET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugem

ent du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., M. Marian F... demeurant ..., M. René-Louis B... demeurant ..., Mme Claudette D... épouse Z... demeurant à Nieul-Sur-Mer (Charente-maritime), Mme Francine X... épouse E... demeurant à Saint-Georges du Vièvre (Eure), l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DES RUES DE VARSOVIE, GAMBETTA, ANTOINE A... ET DE L'IMPASSE MICHELET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1985 du maire de Périgueux (Dordogne) accordant à l'O.P.H.L.M. de Périgueux le permis de construire trois immeubles à usage professionnel et d'habitation ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y... et autres et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la ville de Périgueux,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le maire de la ville de PERIGUEUX a accordé à l'office public d'habitations à loyer modéré de Périgueux, dont il est le Président, le permis de construire litigieux, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance dudit permis, au sens des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la construction litigieuse est conforme au paragraphe 2 de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols qui n'interdisait pas l'implantation en retrait par rapport à l'une des limites séparatives latérales ; que la disposition modifiée de l'article UA-3 du plan relative à la desserte par des voies en impasse n'est plus applicable au projet litigieux dont la desserte est assurée à la fois par la rue Gambetta et l'impasse Michelet ;
Considérant que le moyen tiré de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France est inopérant dans la mesure où la construction projetée n'est pas située, dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; que la circonstance que cet avis ait été néanmoins donné est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Périgueux, en accordant le permis de construire litigieux, e soit livré à une appréciation manifestement inexacte et que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. DEDIN-LASPORTAS et autres doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. DEDIN-LASPORTAS et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., G..., B..., C...
X... épouse Z..., BERBESSON épouse SUCHENAUD, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES RIVERAINS DES RUES DE VARSOVIE, GAMBETTA, Antoine A... et de l'IMPASSE MICHELET, au maire de PERIGUEUX, à l'office public d'habitations à loyer modéré de PERIGUEUX et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE - Maire - Maire intéressé à la délivrance du permis de construire (article L - 421-2-5 du code de l'urbanisme) - Absence - Maire ayant accordé un permis de construire à l'office public d'habitations à loyer modéré qu'il préside.

68-03-02-03, 68-03-03-01-01 Si le maire de la ville de Périgueux a accordé à l'office public d'habitations à loyer modéré de Périgueux, dont il est le président, le permis de construire trois immeubles à usage professionnel et d'habitation, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance dudit permis, au sens des dispositions de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME - Article L - 421-2-5 du code de l'urbanisme - Maire ne pouvant - en l'espèce - être regardé comme intéressé à la délivrance du permis.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-5


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1988, n° 76935
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76935
Numéro NOR : CETATEXT000007727878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-24;76935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award